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mercredi 4 novembre 2026 Actualités et politique nationales

CCH Canadian Ltd c. Barreau du Haut-Canada

CCH Canadian Ltd c. Barreau du Haut-Canada est un arrêt phare de 2004 de la Cour suprême du Canada qui a remodelé le droit d'auteur canadien. L'affaire portait sur un recours intenté par trois grands éditeurs juridiques contre le Barreau du Haut-Canada pour ses services de photocopie à la Grande Bibliothèque. Dans un jugement unanime, la Cour a établi un nouveau critère pour l'originalité et a élargi la portée de l'exception d'utilisation équitable, la qualifiant de droit des utilisateurs. La décision a eu des répercussions pour les bibliothèques, les établissements d'enseignement et l'équilibre entre les droits des créateurs et l'accès du public à l'information.

Contexte et litige

Le litige est né des pratiques du Barreau du Haut-Canada, l'organisme de réglementation des avocats de l'Ontario, à sa Grande Bibliothèque située à Osgoode Hall. Depuis 1954, la bibliothèque offrait un service de photocopie sur demande à sa clientèle, y compris aux étudiants en droit, aux avocats, aux juges et aux chercheurs autorisés. Le service fournissait des copies uniques de documents juridiques tels que des recueils de jurisprudence, des lois et des articles de revues. Bon nombre de ces documents étaient non-circulants, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient être empruntés, de sorte que le service de photocopie était crucial pour l'accès à distance. La bibliothèque maintenait également des photocopieurs en libre-service pour que les usagers puissent faire leurs propres copies des œuvres de la collection. Trois des plus grands éditeurs de sources juridiques, CCH Canadian Limited, Carswell Thomson Professional Publishing et Canada Law Book Inc., ont poursuivi le Barreau pour violation du droit d'auteur sur 11 œuvres spécifiques. Ces œuvres comprenaient des décisions judiciaires rapportées ainsi que les sommaires, résumés d'arrêts, index thématiques et lois annotées qui les accompagnaient. Les éditeurs demandaient une déclaration que le droit d'auteur subsistait dans ces œuvres et une injonction permanente pour empêcher la bibliothèque de les reproduire. Le Barreau a défendu ses actions comme essentielles pour assurer un accès égal à l'information juridique, soutenant que ses activités étaient soit non violatrices, soit couvertes par des exceptions légales comme l'utilisation équitable.

A photo of the Supreme court of Canada building in Ottawa.
Photo : Dig deeper / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Le cadre analytique de la Cour suprême

La Cour suprême du Canada, dans un jugement rédigé par la juge en chef Beverley McLachlin, a abordé une série de questions juridiques pour résoudre l'affaire. L'analyse de la Cour s'est déroulée de manière structurée, examinant la subsistance du droit d'auteur, l'autorisation, l'utilisation équitable et d'autres questions subsidiaires. Le jugement unanime a systématiquement rejeté les prétentions des éditeurs et a fourni de nouveaux principes fondamentaux pour le droit d'auteur canadien. Le raisonnement de la Cour a souligné la nécessité d'équilibrer l'intérêt public à promouvoir l'encouragement et la diffusion des œuvres avec l'obtention d'une juste récompense pour le créateur, un thème qu'elle avait mis en avant dans l'arrêt Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.. Pour rendre sa décision, la Cour devait se prononcer sur quatre questions principales. La Cour a également examiné quatre questions subsidiaires liées aux télécopies, à la vente de copies, à une exemption potentielle pour bibliothèque et à la disponibilité d'une injonction.

La Cour a formulé quatre questions juridiques spécifiques pour son analyse. La première question était de savoir si les documents des éditeurs étaient des œuvres originales protégées par le droit d'auteur. La deuxième question était de savoir si la Grande Bibliothèque avait autorisé la violation du droit d'auteur en mettant à disposition des photocopieurs en libre-service et des copies des œuvres des éditeurs. La troisième question était de savoir si les utilisations faites par le Barreau des œuvres des éditeurs constituaient des « utilisations équitables » au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. La quatrième question était de savoir si Canada Law Book avait consenti à la reproduction de ses œuvres par la Grande Bibliothèque. L'approche méthodique de la Cour concernant ces quatre questions a formé la structure de son jugement.

  1. Les documents des éditeurs étaient-ils des « œuvres originales » protégées par le droit d'auteur ?
  2. La Grande Bibliothèque a-t-elle autorisé la violation du droit d'auteur en mettant à disposition des photocopieurs en libre-service et des copies des œuvres des éditeurs pour ses usagers ?
  3. Les utilisations faites par le Barreau des œuvres des éditeurs constituaient-elles des « utilisations équitables » au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur ?
  4. Canada Law Book a-t-elle consenti à la reproduction de ses œuvres par la Grande Bibliothèque ?

Le jugement unanime de la Cour suprême du Canada a été rendu par la juge en chef Beverley McLachlin. La Cour a conclu que le Barreau du Haut-Canada n'avait violé aucun droit d'auteur lorsque des copies uniques de décisions judiciaires, de lois et de règlements étaient faites par le personnel de la bibliothèque ou par ses usagers utilisant des photocopieurs en libre-service. Cette conclusion était centrale dans l'affaire de 2004, qui portait sur les services de photocopie à la Grande Bibliothèque d'Osgoode Hall. La décision a établi des principes importants concernant le seuil d'originalité et la portée de l'utilisation équitable en droit d'auteur canadien.

Vidéo : Fair Dealing: CCH Canadian v. Law Society of Upper Canada (The Reflective Prof, YouTube)

Établissement d'un nouveau critère pour l'originalité

La Cour devait d'abord déterminer si les œuvres des éditeurs étaient « originales » et donc protégées par le droit d'auteur. La juge en chef McLachlin a rejeté deux approches concurrentes influentes dans d'autres juridictions. Elle a explicitement écarté la norme américaine du « degré minimal de créativité » de l'arrêt Feist Publications c. Rural Telephone Service comme étant un seuil trop élevé pour le droit canadien. Simultanément, elle a rejeté l'ancienne doctrine du « fruit du labeur » (« sweat of the brow »), qui accordait le droit d'auteur uniquement sur la base du travail et de l'investissement, la jugeant trop basse. Au lieu de cela, la Cour a établi un critère intermédiaire qui est depuis devenu la norme définitive pour l'analyse de l'originalité au Canada. Une œuvre originale doit être le produit d'un exercice de « savoir-faire et de jugement ». La Cour a défini le « savoir-faire » comme l'utilisation de ses connaissances, de ses aptitudes développées ou de ses capacités exercées dans la production de l'œuvre. Elle a défini le « jugement » comme l'utilisation de sa capacité de discernement ou de son aptitude à former une opinion ou une évaluation en comparant différentes options possibles dans la production de l'œuvre. Cet exercice ne doit pas être si trivial qu'il pourrait être qualifié d'exercice purement mécanique, et l'œuvre doit être plus qu'une simple copie d'une autre œuvre. Surtout, la Cour a précisé que la créativité n'est pas requise pour qu'une œuvre soit « originale ». En appliquant ce critère, la Cour a conclu que la création de sommaires, de résumés d'arrêts et d'index thématiques impliquait un savoir-faire et un jugement suffisants pour être originale. Cependant, elle a précisé que le texte des décisions judiciaires elles-mêmes n'est pas protégeable par le droit d'auteur, et que de simples corrections typographiques faites par les éditeurs étaient insuffisantes pour bénéficier d'une protection.

Autorisation et neutralité technologique

Les éditeurs soutenaient qu'en fournissant des photocopieurs et des copies de leurs œuvres, le Barreau autorisait la violation du droit d'auteur par ses usagers. La Cour a fermement rejeté cet argument, établissant un précédent important pour les institutions qui fournissent un accès public à la technologie. La juge en chef McLachlin a jugé que le simple fait de fournir l'accès à une machine capable de violer le droit d'auteur ne constitue pas une autorisation. Il existe une présomption que les usagers utiliseront les machines de manière licite. Cette présomption ne peut être renversée que par une preuve démontrant l'existence d'une certaine relation ou d'un certain degré de contrôle entre l'autorisateur présumé et les personnes qui ont commis la violation. Les éditeurs n'ont présenté aucune preuve de ce genre. Le fait que la bibliothèque ait affiché un avis aux usagers indiquant que les photocopieurs ne devaient pas être utilisés pour violer des droits d'auteur n'était pas un aveu que de telles violations s'étaient produites. Le Barreau n'avait pas de contrôle direct sur ses usagers, comme dans une relation maître-serviteur, et par conséquent, on ne pouvait pas dire qu'il exerçait un contrôle sur eux. Cette conclusion a isolé les bibliothèques et les entités similaires de toute responsabilité simplement pour avoir mis à disposition une technologie de reproduction.

L'utilisation équitable comme droit des utilisateurs et le critère à six facteurs

La contribution la plus significative de la Cour a été son interprétation large de l'exception d'utilisation équitable à l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur. La juge en chef McLachlin a qualifié l'utilisation équitable non pas simplement d'un moyen de défense à la violation, mais d'un « droit des utilisateurs » qui fait partie intégrante du régime du droit d'auteur. Ce changement conceptuel exigeait que l'utilisation équitable soit interprétée de manière large et libérale pour garantir que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints. La Cour a jugé que la « recherche » aux fins de l'utilisation équitable n'est pas limitée aux contextes privés ou non commerciaux, englobant ainsi les activités de recherche professionnelle des avocats et des étudiants en droit. Par conséquent, la bibliothèque a été jugée avoir fait les copies pour le motif autorisé de la recherche. Pour déterminer si une utilisation est « équitable », la Cour a adopté un critère flexible à plusieurs facteurs, s'inspirant de la jurisprudence canadienne, anglaise et américaine. Les six facteurs à considérer sont le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation, l'importance de l'utilisation, les solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre. En appliquant ces facteurs aux faits, McLachlin a conclu que, compte tenu des restrictions mises en place par le Barreau pour copier les documents, la bibliothèque agissait équitablement. Elle a également conclu que la bibliothèque pouvait s'appuyer sur sa pratique générale pour établir l'utilisation équitable, et n'était pas tenue de démontrer que tous les usagers utilisaient le matériel de manière équitable.

La Cour a énoncé six facteurs spécifiques pour évaluer le caractère équitable d'une utilisation. La juge en chef McLachlin a adopté un raisonnement qui incorporait les vues anglaises et américaines pour définir ces six facteurs. Les facteurs sont le but de l'utilisation, la nature de l'utilisation et l'importance de l'utilisation. Les autres facteurs sont les solutions de rechange à l'utilisation, la nature de l'œuvre et l'effet de l'utilisation sur l'œuvre.

  • Le but de l'utilisation.
  • La nature de l'utilisation.
  • L'importance de l'utilisation.
  • Les solutions de rechange à l'utilisation.
  • La nature de l'œuvre.
  • L'effet de l'utilisation sur l'œuvre.

Ce cadre à six facteurs a fourni aux tribunaux et aux institutions un outil pratique pour évaluer les demandes d'utilisation équitable. En appliquant ces facteurs aux faits, McLachlin a conclu que le Barreau agissait équitablement compte tenu des restrictions qu'il avait mises en place pour copier les documents. La Cour a déclaré que l'utilisation équitable devait être considérée comme une partie intégrante de la Loi sur le droit d'auteur plutôt que simplement comme un moyen de défense. Les exceptions d'utilisation équitable ont été caractérisées comme un droit des utilisateurs qui doit être équilibré avec les droits des titulaires de droits d'auteur.

Résolution des questions subsidiaires

La Cour a également abordé plusieurs autres arguments soulevés par les éditeurs dans les quatre questions subsidiaires. Sur la légalité des télécopies, McLachlin a conclu qu'une seule télécopie à un seul destinataire n'était pas une « transmission au public » au sens de la loi sur le droit d'auteur. Concernant la vente de documents, la Cour a jugé que pour qu'il y ait violation secondaire, la copie doit être le produit d'une violation primaire, le vendeur doit avoir su qu'il s'agissait d'une violation, et une vente doit avoir eu lieu. Puisque la copie primaire était une utilisation équitable, il n'y avait pas de violation primaire, donc la vente des documents ne pouvait constituer une violation secondaire. Concernant l'exemption pour bibliothèque prévue aux articles 2 et 30.2(1) de la Loi sur le droit d'auteur, la Cour a déterminé que la Grande Bibliothèque aurait pu en bénéficier puisqu'elle était à but non lucratif, non contrôlée par un organisme à but lucratif et maintenait une collection ouverte au public ou aux chercheurs. Puisque la Cour avait déjà conclu que les utilisations de la bibliothèque étaient équitables, elle n'avait pas besoin de se prononcer définitivement sur cette question. Enfin, comme la Grande Bibliothèque n'avait été reconnue coupable d'aucune violation de matériel protégé, la Cour n'a pas statué sur le droit des éditeurs à une injonction permanente en vertu de l'article 34(1) de la Loi sur le droit d'auteur.

La Cour a examiné des questions subsidiaires spécifiques parallèlement aux quatre questions principales. La Cour a examiné si le Barreau avait violé le droit d'auteur en fournissant un service de télécopie et si la Grande Bibliothèque était admissible à l'exemption pour bibliothèque. Une question subsidiaire était de savoir si les télécopies du Barreau constituaient des communications « au public » au sens de l'article 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur. Une autre était de savoir si le Barreau avait violé le droit d'auteur en vendant des copies des œuvres des éditeurs. La Cour a également examiné si le Barreau était admissible à une exemption en tant que « bibliothèque, archive ou musée » aux sens des articles 2 et 30.2(1) et si les éditeurs avaient droit à une injonction permanente en vertu de l'article 34(1).

  1. Les télécopies du Barreau constituaient-elles des communications « au public » au sens de l'article 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur ?
  2. Le Barreau a-t-il violé le droit d'auteur en vendant des copies contrairement à l'article 27(2) de la Loi ?
  3. Le Barreau est-il admissible à une exemption en tant que « bibliothèque, archive ou musée » aux sens des articles 2 et 30.2(1) ?
  4. Les éditeurs avaient-ils droit à une injonction permanente en vertu de l'article 34(1) ?

Les réponses claires de la Cour à ces questions techniques ont fourni des orientations complètes sur les limites des services de bibliothèque. McLachlin a conclu qu'une seule télécopie à un seul destinataire n'était pas une transmission au public. Elle a jugé que la vente de documents ne pouvait constituer une violation secondaire parce que les copies étaient équitables et non le produit d'une violation primaire. La Cour a déterminé que la Grande Bibliothèque aurait pu bénéficier de l'exemption pour bibliothèque, bien qu'une décision ne soit pas nécessaire puisque les utilisations étaient déjà jugées équitables.

Impact immédiat et durable sur le droit canadien

L'arrêt CCH est immédiatement devenu un précédent fondamental en droit de la propriété intellectuelle canadien. Son critère modéré du « savoir-faire et du jugement » pour l'originalité a été appliqué de manière constante dans les affaires ultérieures, éloignant le droit canadien des extrêmes d'autres juridictions. La reconceptualisation de l'utilisation équitable comme un droit des utilisateurs, associée au critère d'équité à six facteurs, a fourni un outil analytique puissant pour les utilisateurs et les institutions. Ce cadre a été directement appliqué et renforcé dans des arrêts ultérieurs phares de la Cour suprême, tels que Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada en 2012 concernant les extraits de musique en diffusion continue et Alberta (Éducation) c. Société canadienne des droits de reproduction (Access Copyright) en 2012 concernant les manuels photocopiés dans les écoles publiques. La décision a fourni une certitude juridique cruciale pour les bibliothèques, les archives et les établissements d'enseignement à travers le Canada. Elle a affirmé que fournir un accès au savoir par des services de copie raisonnables est une activité légitime et protégée par le droit d'auteur. La décision a également montré l'engagement de la Cour suprême envers un système de droit d'auteur équilibré, influençant le développement du droit à l'ère numérique.

Précédents juridiques connexes et contexte

L'affaire CCH s'inscrit dans un contexte comparatif et historique plus large du droit d'auteur. La Cour a explicitement examiné l'affaire similaire de la Cour suprême des États-Unis Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service de 1991 sur le seuil d'originalité, rejetant son critère de créativité mais s'accordant avec son évaluation de l'approche du « fruit du labeur ». D'autres affaires pertinentes incluent Williams & Wilkins Co. c. United States de 1973, une affaire américaine traitant du « fair use » dans un contexte de bibliothèque. La décision dans CCH s'est appuyée sur les principes d'équilibre énoncés dans l'affaire canadienne Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.. Le critère à six facteurs pour l'équité a incorporé le raisonnement du droit anglais, citant Lord Denning dans Hubbard c. Vosper, et de la jurisprudence canadienne, adoptant le raisonnement du juge Linden. Les principes juridiques établis dans CCH continuent d'être cités et appliqués, démontrant son rôle durable dans la façon dont les tribunaux canadiens interprètent la Loi sur le droit d'auteur.

Les affaires et sources juridiques clés connexes référencées dans l'arrêt CCH incluent l'affaire similaire de la Cour suprême des États-Unis Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service. La Cour a également référencé Hubbard c. Vosper, où Lord Denning a décrit l'utilisation équitable comme une question de degré. La décision est liée à Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., qui a souligné l'équilibre entre l'intérêt public et la récompense du créateur. La Cour a également examiné le raisonnement du juge Linden, qui incorporait les vues anglaises et américaines sur l'utilisation équitable.

  • Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service (1991), une affaire américaine similaire sur l'originalité.
  • Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc., une affaire antérieure de la Cour suprême du Canada sur l'équilibre des droits.
  • Hubbard c. Vosper, une affaire anglaise citée pour sa description de l'utilisation équitable.
  • Le raisonnement du juge Linden de la Cour d'appel fédérale.
  • Williams & Wilkins Co. c. United States (1973), une affaire américaine sur la copie en bibliothèque.
  • Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36.
  • Alberta (Éducation) c. Société canadienne des droits de reproduction (Access Copyright), 2012 CSC 37.

Ces liens illustrent comment CCH s'inscrit dans une conversation judiciaire continue sur le droit d'auteur. La décision établit une nouvelle norme pour l'originalité en droit d'auteur canadien. Elle signale également une approche ouverte et large de l'interprétation des exceptions d'utilisation équitable. La Cour a adopté une approche du droit d'auteur qui place des limites sur la portée des droits des titulaires de droits d'auteur.

CCH Canadian Ltd c. Barreau du Haut-Canada : questions fréquentes

Quel est le critère du « savoir-faire et du jugement » établi par cette affaire ?

La Cour suprême a établi le critère du « savoir-faire et du jugement » comme norme définitive pour l'originalité en droit d'auteur canadien. Une œuvre est originale si elle est le produit d'un exercice de savoir-faire, défini comme l'utilisation de ses connaissances, de ses aptitudes développées ou de ses capacités exercées, et de jugement, défini comme l'utilisation de sa capacité de discernement pour comparer des options dans la production de l'œuvre. Cet exercice ne doit pas être trivial ou purement mécanique, et l'œuvre doit être plus qu'une simple copie. La Cour a explicitement déclaré que la créativité n'est pas requise, rejetant à la fois les normes plus basses et plus élevées d'autres juridictions.

Comment l'affaire a-t-elle changé la compréhension de l'utilisation équitable ?

La Cour a fondamentalement changé l'utilisation équitable, passant d'une simple défense légale à la reconnaissance d'un « droit des utilisateurs » qui fait partie intégrante du droit d'auteur. Elle a jugé que l'utilisation équitable doit être interprétée de manière large et libérale pour garantir que les droits des utilisateurs ne soient pas restreints. La Cour a également établi un critère à six facteurs pour déterminer le caractère équitable et a précisé que la « recherche » inclut la recherche professionnelle et commerciale, et pas seulement l'étude privée. Elle a jugé qu'une institution peut s'appuyer sur sa pratique générale étant équitable et n'a pas besoin de surveiller chaque utilisation individuelle.

Pourquoi la Cour a-t-elle jugé que fournir des photocopieurs ne constituait pas une autorisation ?

La Cour a jugé que fournir l'accès à une technologie comme des photocopieurs ne constitue pas, en soi, une autorisation de violation du droit d'auteur. Il existe une présomption que les usagers utiliseront les machines de manière licite. Pour qu'une autorisation soit établie, il doit y avoir une preuve d'une certaine relation ou d'un certain degré de contrôle de l'institution sur les actes violateurs, ce que les éditeurs n'ont pas fourni. Puisque le Barreau n'avait pas de contrôle direct sur ses usagers semblable à une relation maître-serviteur et affichait des avertissements sur le droit d'auteur, il n'était pas responsable d'avoir autorisé une violation.

Quel a été le résultat pour le Barreau et les bibliothèques ?

Le Barreau a remporté une victoire complète. La Cour suprême a unanimement jugé que ses services de photocopie et la mise à disposition de photocopieurs en libre-service entraient dans le cadre de l'exception d'utilisation équitable pour la recherche et ne violaient pas le droit d'auteur. La Cour a également conclu que les œuvres étaient originales mais que la bibliothèque n'avait pas autorisé de violation. Ce résultat a fourni une forte protection juridique pour les bibliothèques, affirmant que leurs services essentiels pour fournir l'accès à des documents non-circulants sont légaux en vertu du droit d'auteur canadien lorsqu'ils sont effectués équitablement.

Comment cette affaire a-t-elle influencé les décisions ultérieures en droit d'auteur au Canada ?

CCH est un précédent fondamental qui a influencé le droit d'auteur ultérieur. Son critère du « savoir-faire et du jugement » pour l'originalité est appliqué de manière constante. Son analyse de l'utilisation équitable comme droit des utilisateurs et le critère à six facteurs ont été directement utilisés dans des arrêts majeurs de la Cour suprême comme SOCAN c. Bell Canada en 2012 et Alberta c. Access Copyright en 2012. La décision a établi une approche interprétative équilibrée que les tribunaux continuent de suivre, soulignant l'intérêt public à l'accès et à la diffusion des œuvres parallèlement aux droits des créateurs, particulièrement dans les contextes technologiques et éducatifs.

Quel était le principal enjeu dans l'affaire CCH c. Barreau ?

Le principal enjeu était de savoir si le Barreau du Haut-Canada avait violé le droit d'auteur en fournissant des services de photocopie sur demande et des photocopieurs en libre-service à sa Grande Bibliothèque. Trois grands éditeurs juridiques ont poursuivi le Barreau pour violation du droit d'auteur concernant 11 œuvres spécifiques, y compris des recueils de jurisprudence avec sommaires, résumés et lois annotées. La Cour suprême du Canada devait se prononcer sur la question de savoir si ces œuvres étaient originales, si le Barreau avait autorisé une violation et si ses utilisations étaient équitables en vertu du droit d'auteur. La Cour a unanimement jugé que la pratique du Barreau entrait dans le cadre de l'utilisation équitable. Cette affaire a établi des seuils importants pour l'originalité et l'utilisation équitable en droit d'auteur canadien.

Sources et lectures complémentaires

Vérifié par la rédaction de Nosy Mag. Mise à jour le 2026-11-04.

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