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samedi 24 octobre 2026 Actualités et politique nationales

Prostitution au Canada

La prostitution au Canada est régie par un cadre juridique qui criminalise l'achat, la publicité et le bénéfice matériel tiré de services sexuels, tout en décriminalisant largement leur vente. Cette approche, établie par la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (projet de loi C-36) en 2014, a rendu l'échange de sexe contre de l'argent illégal pour la première fois dans l'histoire canadienne. Les lois ont été adoptées en réponse à l'arrêt phare de la Cour suprême du Canada en 2013 dans l'affaire Bedford, qui avait invalidé les interdictions antérieures sur les maisons de débauche, la communication en public et le fait de vivre des produits de la prostitution, les jugeant inconstitutionnelles. Le régime actuel, calqué sur l'approche nordique, vise à abolir la prostitution en ciblant la demande, mais demeure controversé, les défenseurs des droits des travailleurs du sexe soutenant qu'il met leur sécurité en danger en repoussant l'industrie dans la clandestinité.

Contexte juridique historique

Les lois canadiennes sur la prostitution ont évolué considérablement depuis leurs origines dans la common law britannique. Les premières lois enregistrées traitant de la prostitution ont été adoptées en Nouvelle-Écosse en 1759. Après la Confédération, ces lois ont été consolidées dans le Code criminel en 1892, se concentrant principalement sur les interdictions contre le proxénétisme, le fait de tenir une maison de débauche et le racolage. Pendant la majeure partie de l'histoire du Canada, l'acte d'échanger du sexe contre de l'argent n'était pas illégal en soi, mais les activités connexes étaient fortement criminalisées. Le racolage était à l'origine classé comme une infraction de vagabondage, qui a été modifiée en une infraction spécifique de racolage en 1972, puis changée à nouveau en une infraction de communication en 1985. L'inclusion de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 a fourni une nouvelle base pour contester la constitutionnalité de ces lois.

La situation juridique avant l'arrêt Bedford de 2013 a été décrite par les juges comme anormale et bizarre. Le Code criminel interdisait de posséder ou de se trouver dans une maison de débauche, de transporter quelqu'un dans une maison de débauche, de se livrer au proxénétisme, de vivre des produits de la prostitution, de payer pour des services sexuels avec un mineur et de communiquer dans un lieu public aux fins de prostitution. Cela créait un scénario où, comme l'a noté la juge en chef Beverley McLachlin, presque tout ce qui était lié à la prostitution était réglementé, sauf la transaction elle-même. Au tournant du vingtième siècle, les nouveaux arrivants vulnérables dans les villes étaient particulièrement susceptibles d'être exploités par les tenanciers de bordels, menant à une vie d'esclavage sexuel, comme l'ont documenté les historiens. Un rapport de 1993 notait plus de 10 000 incidents liés à la prostitution en 1992, dont 95 % étaient des infractions de communication.

Ottawa: Supreme Court of Canada
Photo : Wladyslaw / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

L'arrêt Bedford et la réponse législative

Le défi constitutionnel a culminé avec la décision unanime de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Bedford le 20 décembre 2013. La Cour a invalidé trois dispositions clés du Code criminel : celles contre le fait de tenir une maison de débauche, de vivre des produits de la prostitution et de communiquer en public aux fins de prostitution. La Cour a jugé que ces lois violaient le droit des travailleurs du sexe à la sécurité de leur personne en vertu de l'article 7 de la Charte en les empêchant de prendre des précautions de sécurité, comme travailler à l'intérieur ou engager un garde du corps. La Cour a suspendu la déclaration d'invalidité pendant un an pour permettre au Parlement d'élaborer une nouvelle législation. En réponse, le gouvernement conservateur du premier ministre Stephen Harper a présenté le projet de loi C-36, la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 6 novembre 2014 et est entré en vigueur le 6 décembre 2014. Il a été rejeté par tous les partis de l'opposition.

Le projet de loi C-36 a fait de l'achat de services sexuels une infraction criminelle pour la première fois dans l'histoire canadienne, tout en décriminalisant largement la vente de services sexuels. La législation traite la prostitution comme une forme d'exploitation sexuelle qui nuit de manière disproportionnée aux femmes et aux filles. Elle criminalise l'achat ou la publicité de services sexuels et la réception d'un bénéfice matériel provenant de la prostitution d'autrui. La loi prévoit des peines spécifiques, l'achat de services sexuels étant passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement en cas de poursuite par voie de mise en accusation. L'achat auprès d'une personne de moins de 18 ans est passible d'une peine maximale de dix ans. La législation interdit également de communiquer dans un lieu public aux fins d'achat de services sexuels, avec des peines accrues à proximité des écoles, des parcs ou des institutions religieuses.

Vidéo : Three Charged in Prostitution Case (Calgary Police Service, YouTube)

Cadre juridique actuel et modèle nordique

L'approche juridique actuelle du Canada est explicitement calquée sur le modèle nordique, qui adopte une stratégie de criminalisation asymétrique. Ce modèle cherche à abolir la prostitution en ciblant la demande, criminalisant l'achat de services sexuels tout en décriminalisant leur vente. En vertu du projet de loi C-36, il est illégal d'acheter ou de faire de la publicité pour des services sexuels et de vivre des bénéfices matériels du travail du sexe. La loi prévoit des immunités spécifiques pour les travailleurs du sexe eux-mêmes, les protégeant de toute responsabilité pénale pour leur rôle dans la transaction, pour la publicité de leurs propres services ou pour la réception d'un bénéfice matériel dans le contexte d'une entreprise commerciale non exploiteuse. La législation vise à réduire à la fois l'achat et la vente de services sexuels au fil du temps. Elle définit l'obtention d'un service sexuel moyennant rémunération comme un accord pour un acte sexuel spécifique en retour d'un paiement ou d'une autre contrepartie, qui peut inclure des drogues ou de l'alcool.

La loi prévoit explicitement des mesures de sécurité que les travailleurs du sexe sont autorisés à prendre. Celles-ci incluent la vente de services depuis des lieux intérieurs fixes, de manière indépendante ou coopérative, l'embauche de gardes du corps légitimes qui ne sont pas exploiteurs et la négociation de conditions plus sûres. Communiquer pour vendre des services dans des zones interdites comme les terrains d'école demeure une infraction passible d'une peine maximale de six mois. L'infraction de publicité vise ceux qui font de la publicité pour les services d'autrui, y compris les éditeurs ou les administrateurs de sites Web qui connaissent la nature de la publicité. Les tribunaux peuvent ordonner la saisie de tels documents et leur retrait d'Internet. L'infraction de bénéfice matériel interdit de recevoir de l'argent ou un autre avantage de la prostitution d'autrui dans le contexte d'une entreprise commerciale, mais l'interprétation de ce qui constitue une « entreprise commerciale » exploiteuse est laissée aux tribunaux au cas par cas.

Court of Queen's Bench, Calgary, Alberta, Canada
Photo : Qyd / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Contestations constitutionnelles et décisions judiciaires

Depuis l'adoption du projet de loi C-36, ses dispositions ont fait l'objet d'un examen constitutionnel continu. L'arrêt Bedford de la Cour suprême du Canada en 2013 a établi le précédent selon lequel les lois qui mettent en danger la sécurité des travailleurs du sexe violent l'article 7 de la Charte. Dans un arrêt important de 2025, R. c. Kloubakov, la Cour suprême a rejeté à l'unanimité un défi constitutionnel à deux dispositions du projet de loi C-36 : les infractions de recevoir un bénéfice matériel du travail du sexe et de proxénétisme. Les accusés étaient des chauffeurs d'un service d'escorte condamnés en vertu de ces dispositions. La Cour a conclu qu'aucune de ces infractions n'interdit aux travailleurs du sexe de prendre les mesures de sécurité énoncées dans l'arrêt Bedford, comme travailler à l'intérieur ou engager des chauffeurs et des gardes du corps. Par conséquent, la Cour a jugé que les appelants n'avaient pas démontré que les lois portaient atteinte à la sécurité de la personne des travailleurs du sexe. La décision était étroite, ne portant que sur ces deux dispositions. Un défi plus large en cours par l'Alliance canadienne pour la réforme des lois sur le travail du sexe est toujours devant la Cour d'appel de l'Ontario.

L'histoire constitutionnelle antérieure comprend le Renvoi sur la prostitution de 1990, où la Cour suprême a maintenu la loi interdisant le racolage public. La Cour a conclu que bien qu'elle viole la liberté d'expression, elle était justifiée en vertu de l'article 1 de la Charte car le Parlement avait un objectif valable d'éliminer la prostitution. En 2010, la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire Bedford c. Canada a initialement jugé invalides des dispositions clés du Code criminel, une décision modifiée et partiellement maintenue par la Cour d'appel de l'Ontario en 2012 avant l'arrêt final de la Cour suprême en 2013. Ces contestations répétées mettent en lumière les profondes tensions juridiques entre l'intérêt de l'État à réglementer l'exploitation sexuelle et les droits garantis par la Charte des individus engagés dans le travail du sexe.

Démographie, application de la loi et facteurs économiques

Les statistiques criminelles déclarées par la police ne donnent qu'un aperçu limité de l'ampleur du commerce du sexe. Entre 2020 et 2024, il y a eu 4 275 incidents de crimes liés au commerce du sexe signalés par la police au Canada. Historiquement, l'application de la loi s'est concentrée sur l'activité de rue. L'impact démographique de la loi de 2014 a été significatif. Entre 2009 et 2014, les femmes représentaient 43 % des infractions liées à la prostitution. Après l'entrée en vigueur du projet de loi C-36 en 2014, seulement 9 % des accusés étaient des femmes, tandis que les accusés masculins sont passés à 81 %, reflétant le virage vers la criminalisation des acheteurs. Le langage de la législation se concentre sur les femmes et les filles, laissant le statut des travailleurs du sexe transgenres incertain, et il y a eu très peu de recherches sur les personnes transgenres dans l'industrie. Les estimations varient considérablement, mais environ 10 à 33 % de toutes les personnes prostituées travailleraient principalement à l'extérieur, et sont donc plus visibles.

Les pressions économiques sont un moteur majeur de l'entrée dans le travail du sexe. Un rapport de 2023 du Transitions Metro Vancouver Consortium, intitulé « By Us, For Us » et développé par des travailleurs du sexe en Colombie-Britannique, a révélé que 73 % des travailleurs du sexe étudiés vivaient avec au moins un handicap. Pour les personnes handicapées qui dépendent de l'aide provinciale, la pression financière est aiguë. En Colombie-Britannique, une personne seule bénéficiant de l'aide aux personnes handicapées peut recevoir un maximum de 1 483,50 $ par mois, avec un plafond de revenu annuel de 16 200 $ avant de perdre ses prestations. Avec le coût de la vie mensuel moyen en Colombie-Britannique variant entre 3 400 $ et 4 000 $ en 2025, cette aide est gravement insuffisante. Cette réalité économique montre les facteurs sociaux complexes que le droit pénal cherche à aborder.

A sign in a room in an erotic massage parlor of Montreal refers to the controversial Bill C-36 (Protection of Communities and Exploited Pers
Photo : Wong Derror / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Critiques et débat public

Le régime juridique actuel fait l'objet de débats intenses. Les partisans, y compris le gouvernement qui l'a adopté, soutiennent qu'il protège la dignité et l'égalité des Canadiens en ciblant la demande qui alimente l'exploitation. Ils le considèrent comme une étape nécessaire pour lutter contre l'exploitation sexuelle des personnes vulnérables. Les critiques, dont de nombreuses organisations de défense des droits des travailleurs du sexe, soutiennent que les lois rendent le travail du sexe plus dangereux en le repoussant dans la clandestinité, limitant la capacité des travailleurs à filtrer les clients, à négocier en sécurité ou à travailler en coopération. Ils soutiennent que la criminalisation des clients et des tiers comme les chauffeurs ou les agents de sécurité réduit l'accès aux soutiens sécuritaires. Des recherches, comme un sondage de 2020 par Nanos Research pour le London Abused Women's Centre, indiquent une opinion publique mitigée. Le sondage auprès de plus de 1 000 Canadiens a révélé que 49 % soutenaient la législation, 61 % convenaient que le financement gouvernemental devrait être fourni aux femmes dans l'industrie du sexe, et 45 % s'opposaient à l'établissement du travail du sexe comme une profession légale incluant le proxénétisme et l'exploitation de maisons de débauche.

Les défenseurs des travailleurs du sexe soutiennent systématiquement que les lois ne tiennent pas compte de leurs réalités vécues et que leur sécurité est compromise. Le défi constitutionnel en cours en Ontario cherche à présenter un dossier probant plus solide sur ces préjudices. Le débat porte sur la question de savoir si la prostitution est intrinsèquement exploiteuse ou une forme de travail où les travailleurs ont une agence. Les partisans de la décriminalisation croient que l'interdiction prive les travailleurs du sexe de protections légales et encourage l'exploitation, tandis que les abolitionnistes cherchent à éradiquer la pratique complètement. Cette division idéologique fait en sorte que les lois canadiennes sur la prostitution demeurent un point focal de controverse juridique, sociale et politique.

Dispositions légales clés et peines

Le Code criminel, tel que modifié par le projet de loi C-36, contient plusieurs infractions spécifiques liées à la prostitution. Ces infractions incluent l'achat de services sexuels, l'achat auprès d'un mineur, la réception d'un bénéfice matériel et la communication aux fins d'achat. La loi criminalise également la publicité d'une offre de fournir des services sexuels moyennant rémunération. Ces dispositions fonctionnent ensemble pour créer un cadre qui vise à pénaliser ceux qui créent la demande et profitent de la prostitution, tout en permettant théoriquement aux vendeurs d'opérer avec certaines mesures de sécurité. L'interprétation de termes clés comme « entreprise commerciale » dans l'infraction de bénéfice matériel est laissée aux tribunaux, entraînant une incertitude juridique permanente.

  • Achat de services sexuels (Article 286.1) : Criminalise l'obtention ou la tentative d'obtention d'un service sexuel moyennant rémunération. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement sur déclaration de culpabilité par procès sur déclaration de culpabilité ou de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Des amendes minimales obligatoires plus élevées s'appliquent si l'infraction est commise près de parcs, d'écoles ou d'endroits où des enfants sont susceptibles de se trouver.
  • Achat auprès d'un mineur (Article 286.1(2)) : L'achat auprès d'une personne de moins de 18 ans est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement, avec des peines minimales obligatoires de 6 mois pour une première infraction et d'un an pour les infractions subséquentes.
  • Réception d'un bénéfice matériel (Article 286.2) : Criminalise la réception d'un bénéfice financier ou matériel de la prostitution d'une autre personne. Contient une exception pour les bénéfices reçus dans le contexte d'une entreprise commerciale légitime. La peine maximale est de 5 ans sur déclaration de culpabilité par procès sur déclaration de culpabilité, 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
  • Communication aux fins d'achat (Article 213) : Interdit de communiquer dans un lieu public aux fins d'achat de services sexuels.
  • Publicité de services sexuels : Criminalise la publicité d'une offre de fournir des services sexuels moyennant rémunération.

Prostitution au Canada : questions fréquentes

Est-il légal de vendre des services sexuels au Canada ?

Oui, la vente de ses propres services sexuels est largement décriminalisée en vertu de la loi canadienne. La Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (projet de loi C-36) protège explicitement les individus de toute responsabilité pénale pour la vente de services sexuels. La loi prévoit une immunité pour les vendeurs concernant leur rôle dans la transaction, pour la publicité de leurs propres services et pour la réception d'un bénéfice matériel dans certains contextes non exploiteurs. Cependant, les vendeurs ne sont pas complètement exempts de restrictions légales. Par exemple, communiquer pour vendre des services dans un lieu public qui est ou est adjacent à des terrains d'école, des terrains de jeux ou des garderies demeure une infraction criminelle passible d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement.

Est-il légal d'acheter des services sexuels au Canada ?

Non, l'achat de services sexuels est une infraction criminelle. Cela a été établi par le projet de loi C-36 en 2014, marquant la première fois dans l'histoire canadienne que l'échange de sexe contre de l'argent a été rendu illégal. Une personne reconnue coupable d'avoir acheté des services sexuels peut être condamnée à une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement si elle est poursuivie par voie de mise en accusation, ou de 18 mois si elle est poursuivie par procédure sommaire. L'infraction s'applique aux transactions qui ont lieu en personne ou sur Internet. Les amendes minimales obligatoires sont plus élevées si l'infraction est commise dans ou près d'un parc, d'une école, d'une institution religieuse ou d'un endroit où des enfants peuvent raisonnablement être présents.

Qu'était l'affaire Bedford et pourquoi était-elle importante ?

Canada (Procureur général) c. Bedford était un arrêt phare de la Cour suprême du Canada en 2013 qui a invalidé trois lois clés sur la prostitution comme étant inconstitutionnelles. La Cour a conclu que les interdictions contre le fait de tenir une maison de débauche, de vivre des produits de la prostitution et de communiquer en public aux fins de prostitution violaient le droit des travailleurs du sexe à la sécurité de leur personne en vertu de l'article 7 de la Charte. La Cour a jugé que ces lois empêchaient les travailleurs du sexe de prendre des mesures de sécurité, comme travailler à l'intérieur ou engager un garde du corps, augmentant ainsi leur risque de violence. La décision a suspendu l'invalidité pendant un an, forçant le Parlement à réécrire les lois, ce qui a conduit directement à la création du régime actuel en vertu du projet de loi C-36.

Quel est le modèle nordique que le Canada suit ?

Le modèle nordique, également connu sous le nom d'approche de criminalisation asymétrique, est un cadre juridique qui criminalise l'achat de services sexuels tout en décriminalisant leur vente. Le Canada a adopté ce modèle par le biais du projet de loi C-36. La philosophie qui le sous-tend est d'abolir la prostitution en ciblant la demande des acheteurs plutôt qu'en pénalisant les vendeurs, souvent considérés comme exploités. Le modèle est généralement complété par des programmes offrant un soutien social et des ressources pour aider les individus à sortir du travail du sexe. Au Canada, cette approche se traduit par des lois qui rendent illégal l'achat de sexe mais permettent aux vendeurs de prendre des mesures de sécurité spécifiques comme travailler à l'intérieur ou engager des gardes du corps.

Qu'a statué la Cour suprême dans l'affaire Kloubakov de 2025 ?

Dans R. c. Kloubakov, décidé le 24 juillet 2025, la Cour suprême du Canada a rejeté à l'unanimité un défi constitutionnel à deux dispositions du projet de loi C-36 : recevoir un bénéfice matériel du travail du sexe et le proxénétisme. Les accusés étaient des chauffeurs pour une agence d'escorte. La Cour a conclu que ces infractions n'empêchent pas les travailleurs du sexe de prendre les mesures de sécurité énoncées dans l'arrêt Bedford antérieur, comme travailler depuis des lieux intérieurs fixes ou engager des chauffeurs et des gardes du corps. Par conséquent, la Cour a statué que les lois ne portaient pas atteinte au droit des travailleurs du sexe à la sécurité de leur personne. La décision était étroite, ne portant que sur ces deux dispositions et non sur l'ensemble du régime de criminalisation du travail du sexe.

Les travailleurs du sexe peuvent-ils légalement travailler ensemble ou engager un garde du corps ?

Oui, sous des conditions spécifiques énoncées dans la loi et clarifiées par les décisions judiciaires. Le projet de loi C-36 et les arrêts Bedford et Kloubakov de la Cour suprême confirment que les travailleurs du sexe peuvent prendre certaines mesures de sécurité. Celles-ci incluent la vente de services sexuels de manière indépendante ou coopérative depuis des lieux intérieurs fixes, l'embauche de gardes du corps ou de chauffeurs légitimes qui ne se livrent pas à un comportement exploiteur et la conclusion d'ententes de partage des coûts avec d'autres travailleurs du sexe. La distinction juridique clé est de savoir si l'implication d'un tiers constitue la réception d'un bénéfice matériel dans le contexte d'une « entreprise commerciale » exploiteuse. Les tribunaux doivent le déterminer au cas par cas, en examinant si la relation est exploiteuse ou une collaboration légitime pour la sécurité.

Sources et lectures complémentaires

Vérifié par la rédaction de Nosy Mag. Mise à jour le 2026-10-24.

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