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dimanche 1 novembre 2026 Actualités et politique nationales

Les lois sur les discours haineux au Canada

Les lois sur les discours haineux au Canada sont des dispositions juridiques qui interdisent les expressions faisant la promotion de la haine contre des groupes identifiables. Ces lois existent dans le Code criminel fédéral et dans les lois sur les droits de la personne de certaines provinces et territoires. Elles restreignent la liberté d'expression en tant que limite raisonnable prévue par la Charte canadienne des droits et libertés afin de protéger les communautés vulnérables. Le cadre juridique a été mis à jour avec l'adoption de la Loi sur la lutte contre la haine en 2026, qui a introduit de nouvelles infractions liées aux symboles haineux et à l'obstruction de l'accès aux lieux religieux et culturels.

Fondements juridiques et cadre constitutionnel

Les lois canadiennes sur les discours haineux s'inscrivent dans un cadre constitutionnel défini par la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 2b) de la Charte garantit la liberté d'expression. Ce droit est assujetti à des limites raisonnables prévues à l'article 1 qui se justifient dans une société libre et démocratique. La Cour suprême du Canada a statué que les lois sur les discours haineux constituent une limite justifiable en vertu de l'article 1. La Cour souligne le préjudice que la propagande haineuse cause aux groupes ciblés et à l'égalité sociétale.

Le gouvernement fédéral a compétence exclusive en matière de droit criminel, ce qui est la base des infractions de propagande haineuse dans le Code criminel. Les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, ainsi que les Territoires du Nord-Ouest, ont adopté des recours civils pour les publications haineuses dans leurs codes des droits de la personne. Ces lois permettent le dépôt de plaintes auprès des tribunaux des droits de la personne, qui peuvent ordonner des réparations telles que des dommages-intérêts ou des injonctions. Ce système dual signifie que les expressions haineuses peuvent être traitées à la fois par les tribunaux criminels et par les processus des droits de la personne.

Transparent law of Canada icon
Photo : Moxy / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Développement historique et le comité Cohen

Le cadre moderne de criminalisation de la propagande haineuse au Canada trouve son origine dans les années 1960, alors que des inquiétudes émergeaient face à des documents racistes et antisémites. En réponse à des pressions, le gouvernement du premier ministre Lester Pearson a créé le Comité spécial sur la propagande haineuse au Canada en janvier 1965. Présidé par le doyen de la faculté de droit de l'Université McGill, Maxwell Cohen, le comité comprenait des universitaires et des leaders communautaires comme le professeur de droit de l'Université de Montréal, Pierre Elliott Trudeau. Le comité a remis son rapport en 1966. Il recommandait au Parlement d'adopter une législation pour combattre les discours haineux et le génocide. Le gouvernement a présenté un projet de loi proposant trois nouvelles infractions au Code criminel : prôner le génocide, inciter publiquement à la haine susceptible d'entraîner une atteinte à la paix, et promouvoir volontairement la haine. Le projet de loi a été adopté en 1970 sous le gouvernement du premier ministre Pierre Trudeau. Cette législation a formé le cœur des lois canadiennes sur la propagande haineuse pendant des décennies, établissant les infractions que l'on trouve aux articles 318 et 319 du Code criminel.

Vidéo : Will Canada drop religious protections from its hate speech laws? (The Hub Canada, YouTube)

Infractions du Code criminel fédéral

Le Code criminel contient plusieurs infractions liées à la propagande haineuse. L'article 318 fait du prône ou de la promotion du génocide une infraction punissable par mise en accusation. Le génocide est défini comme le meurtre de membres d'un groupe identifiable ou l'imposition délibérée de conditions de vie visant à provoquer la destruction physique du groupe. Cette infraction est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans, et les accusations nécessitent le consentement du procureur général provincial. L'article 319 contient deux infractions connexes. L'article 319(1) interdit d'inciter publiquement à la haine contre un groupe identifiable lorsque cette incitation est susceptible d'entraîner une atteinte à la paix, avec une peine maximale de deux ans d'emprisonnement. L'article 319(2) interdit de promouvoir volontairement la haine contre un groupe identifiable, sauf dans une conversation privée, et est également passible d'une peine maximale de deux ans.

L'article 319(3) prévoit des moyens de défense statutaires spécifiques à une accusation de promotion de la haine. Une personne ne sera pas condamnée si elle établit que les déclarations communiquées étaient vraies. D'autres moyens de défense s'appliquent si la personne a exprimé de bonne foi une opinion sur un sujet religieux ou fondée sur un texte religieux, si les déclarations étaient pertinentes pour un sujet d'intérêt public et que la personne croyait raisonnablement qu'elles étaient vraies, ou si la personne avait l'intention de bonne foi de signaler des propos haineux pour qu'ils soient retirés. Les articles 320 et 320.1 permettent aux juges d'ordonner la saisie de propagande haineuse sous forme physique ou électronique et d'exiger le retrait de ce matériel d'Internet.

  • Article 318 : Prône du génocide (max. 5 ans d'emprisonnement).
  • Article 319(1) : Incitation publique à la haine susceptible de causer une atteinte à la paix (max. 2 ans).
  • Article 319(2) : Promotion volontaire de la haine (max. 2 ans).
  • Article 319(3) : Moyens de défense incluant la vérité, l'opinion religieuse de bonne foi et l'intérêt public.
  • Articles 320/320.1 : Ordres de saisie et de retrait pour la propagande haineuse.

Interprétations judiciaires clés et affaires

La Cour suprême du Canada a joué un rôle déterminant dans l'interprétation et le maintien des lois canadiennes sur les discours haineux. L'arrêt historique de 1990 dans l'affaire R c Keegstra impliquait un enseignant du secondaire en Alberta qui enseignait des théories du complot antisémites. La Cour, dans une décision partagée 4 contre 3, a statué que même si l'article 319(2) portait atteinte à la liberté d'expression, il constituait une limite raisonnable en vertu de l'article 1 de la Charte. La majorité a souligné le préjudice grave de la propagande haineuse et l'importance de promouvoir l'égalité. Dans une affaire connexe, R c Andrews, la Cour a maintenu les condamnations de dirigeants d'un parti suprémaciste blanc pour promotion de la haine contre les personnes juives et noires.

D'autres affaires importantes ont façonné l'application de la loi. Dans R c Krymowski (2005), la Cour suprême a annulé un acquittement dans une affaire impliquant des manifestations anti-Roms, statuant que le terme « gypsies » (gitans) faisait référence au peuple rom. L'affaire de 2005 Mugesera c Canada a examiné l'infraction de prône du génocide dans le contexte d'une procédure d'expulsion d'un ressortissant rwandais. Des affaires devant les tribunaux de première instance ont dû traiter de l'élément intentionnel, comme on l'a vu dans R c Buzzanga et Durocher (1979). Des poursuites plus récentes ont impliqué la haine en ligne, comme l'affaire de 2007 de Jean-Sébastien Presseault, condamné à six mois de prison pour du contenu haineux sur son site web.

AffaireAnnéePoint clé
R c Keegstra1990Confirme la constitutionnalité de l'art. 319(2).
R c Andrews1990Confirme les condamnations pour promotion de la haine.
R c Krymowski2005Le terme « gypsies » (gitans) compris comme désignant le peuple rom.
Mugesera c Canada2005Un discours appelant à tuer les Tutsis constituerait un prône du génocide.
R c Presseault2007Peine de six mois de prison pour haine en ligne.
R c Popescu200918 mois de probation pour promotion de la haine contre les homosexuels.
R c Ahenakew2009Acquitté. Les propos étaient révoltants mais ne constituaient pas une promotion de la haine.
Your Ward News2019Première condamnation en Ontario pour promotion de la haine contre les femmes.

Les réformes de la Loi sur la lutte contre la haine de 2026

En réponse aux préoccupations croissantes concernant l'antisémitisme, l'islamophobie et d'autres formes de haine, le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la lutte contre la haine, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2026. Cette législation a introduit plusieurs nouvelles infractions et modifications au cadre existant du Code criminel. Elle a créé une nouvelle infraction de promotion de la haine par l'affichage public de symboles haineux spécifiés. Ces symboles incluent la croix gammée nazie (Hakenkreuz), le double sig-rune nazi (SS), les symboles principalement associés à des entités terroristes inscrites, et les symboles qui leur ressemblent étroitement. La loi prévoit des exemptions pour les affichages à des fins légitimes d'éducation, d'art, de journalisme ou de retrait.

La Loi a également créé deux nouvelles infractions visant à protéger l'accès aux espaces communautaires. Les deux infractions sont hybrides, avec une peine maximale de dix ans d'emprisonnement en cas de poursuite par mise en accusation. La Loi a abrogé le moyen de défense spécifique de bonne foi pour les opinions religieuses qui existait à l'article 319(3)b), tout en ajoutant des clauses de clarification pour affirmer que les infractions ne visent pas les discussions religieuses, éducatives ou politiques de bonne foi. Enfin, la loi a ajouté une définition statutaire de la haine au Code criminel, codifiant la jurisprudence de la Cour suprême en la définissant comme une émotion de nature intense et extrême clairement associée à la diffamation et au détestation.

Lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne

En plus du droit criminel fédéral, quatre juridictions au Canada ont adopté des dispositions civiles sur les discours haineux dans leur législation sur les droits de la personne. L'Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest interdisent la publication, l'émission ou l'affichage de déclarations, publications, avis, signes ou symboles qui exposent ou sont susceptibles d'exposer des individus ou des groupes à la haine, au mépris ou au ridicule sur la base de caractéristiques protégées. Ces lois fonctionnent différemment du Code criminel. Les plaintes sont déposées auprès des commissions ou tribunaux des droits de la personne provinciaux plutôt qu'auprès de la police, et le processus est administratif et civil. La norme de preuve est généralement la prépondérance des probabilités, inférieure à la norme criminelle.

Des plaintes réussies en vertu des lois provinciales sur les droits de la personne peuvent entraîner des recours civils tels que des dommages-intérêts ou des injonctions. La Cour suprême du Canada a rejeté les contestations constitutionnelles des dispositions sur les publications haineuses dans la législation sur les droits de la personne. Dans l'affaire Saskatchewan (Commission des droits de la personne) c Whatcott de 2013, la Cour a affirmé que de telles interdictions constituent des limites justifiables à la liberté d'expression en vertu de l'article 1 de la Charte. Ce système civil se concentre sur la réparation du préjudice plutôt que sur l'imposition de sanctions pénales comme l'emprisonnement.

JuridictionLoiDisposition clé
AlbertaAlberta Human Rights ActInterdit les signes susceptibles d'exposer une personne à la haine sur la base de motifs énumérés.
Colombie-BritanniqueHuman Rights CodeInterdit les publications susceptibles d'exposer une personne à la haine sur la base de motifs énumérés.
SaskatchewanSaskatchewan Human Rights Code, 2018Interdit les publications qui exposent à la haine sur la base de motifs interdits.
Territoires du Nord-OuestHuman Rights ActInterdit les déclarations susceptibles d'exposer un individu à la haine sur la base de motifs interdits.

Application, mise en œuvre et débat public

La mise en œuvre des lois sur les discours haineux implique plusieurs acteurs, dont les services de police, les procureurs de la Couronne et les tribunaux des droits de la personne. Pour les infractions du Code criminel, la police enquête sur les plaintes et recommande des accusations au procureur de la Couronne. Les procureurs doivent évaluer s'il existe une probabilité substantielle de condamnation et si une poursuite est dans l'intérêt public. L'exigence du consentement du procureur général pour une accusation de génocide ajoute un niveau supplémentaire de contrôle. Les réformes de 2026 ont introduit une structure de peines graduées pour une nouvelle infraction de crime haineux, où si un crime sous-jacent comme des menaces ou du méfait est motivé par la haine, la peine maximale est augmentée.

L'évolution des lois sur les discours haineux continue de générer un débat public et juridique important. Les partisans soutiennent que les lois sont nécessaires pour protéger la dignité et la sécurité des minorités vulnérables et pour respecter l'engagement du Canada envers le multiculturalisme et l'égalité. Les critiques soutiennent souvent que les lois risquent de refroidir les discours politiques et religieux légitimes et que les définitions de la haine peuvent être subjectives. L'équilibre entre la protection de la libre expression et la prévention des préjudices sociaux demeure un domaine dynamique du droit canadien.

Les lois sur les discours haineux au Canada : questions fréquentes

Quelle est la définition juridique du discours haineux au Canada ?

Le droit canadien ne fournit pas une seule définition statutaire du discours haineux. La Cour suprême du Canada a défini la haine comme une émotion extrême qui prospère sur l'insensibilité, la bigoterie et la destruction, associée à la diffamation et au détestation. Pour qu'une expression constitue une propagande haineuse criminelle en vertu du Code criminel, elle doit volontairement promouvoir la haine contre un groupe identifiable. La Loi sur la lutte contre la haine de 2026 a ajouté une définition codifiée, stipulant que la haine signifie une émotion de nature intense et extrême qui est clairement associée à la diffamation et au détestation.

Quelles sont les peines pour les crimes de discours haineux au Canada ?

Les peines varient selon l'infraction spécifique. Le prône du génocide en vertu de l'article 318 est passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. L'incitation publique à la haine ou la promotion volontaire de la haine en vertu de l'article 319 sont chacune passibles d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement. La nouvelle infraction de promotion de la haine par l'affichage de symboles spécifiés comme la croix gammée nazie est également passible d'une peine maximale de deux ans. Les réformes de 2026 ont introduit des peines plus strictes pour les crimes motivés par la haine, comme l'intimidation ou l'obstruction de l'accès à un bâtiment religieux, qui peuvent entraîner jusqu'à dix ans d'emprisonnement.

Peut-on aller en prison pour quelque chose publié en ligne ?

Oui, les dispositions du Code criminel sur les discours haineux s'appliquent aux communications rendues accessibles au public par des moyens électroniques. Des individus ont été condamnés et envoyés en prison pour avoir volontairement promu la haine via des sites web. Par exemple, en 2007, Jean-Sébastien Presseault a été condamné à six mois de prison pour du contenu haineux sur son site web ciblant les personnes noires et juives. Les dispositions pour la saisie de propagande haineuse à l'article 320.1 permettent également aux juges d'ordonner le retrait de matériel haineux en ligne.

La loi protège-t-elle la liberté de religion et le débat ?

Oui, la loi comprend des protections spécifiques. L'article 319(3) du Code criminel prévoit des moyens de défense, notamment qu'un accusé a exprimé de bonne foi une opinion sur un sujet religieux ou fondée sur un texte religieux. Bien que la Loi sur la lutte contre la haine de 2026 ait abrogé ce moyen de défense spécifique pour les opinions religieuses, elle a ajouté des clauses de clarification stipulant que les infractions n'interdisent pas les communications sur des questions d'intérêt public, y compris les déclarations religieuses, éducatives ou politiques, à condition que la personne ne promeuve pas volontairement la haine. Les conversations privées sont explicitement exclues de l'infraction de promotion de la haine.

Quelle est la différence entre un crime haineux et un discours haineux ?

Le discours haineux ou la propagande haineuse fait spécifiquement référence à la communication de la haine elle-même, telle que criminalisée aux articles 318 et 319 du Code criminel. Un crime haineux fait référence à toute autre infraction du Code criminel qui est motivée par la haine basée sur des motifs énumérés comme la race ou la religion. Par exemple, si quelqu'un vandalise une synagogue et est motivé par l'antisémitisme, il pourrait être accusé de méfait. Dans un tel cas, la disposition sur la détermination de la peine pour crime haineux s'appliquerait, ce qui peut entraîner une peine potentiellement plus élevée pour l'infraction sous-jacente.

Quelles affaires notables ont impliqué les lois provinciales sur les droits de la personne ?

Plusieurs affaires notables ont été tranchées en vertu des lois provinciales sur les droits de la personne. Dans Saskatchewan (Commission des droits de la personne) c Whatcott (2013), la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité de la disposition sur les publications haineuses de la Saskatchewan. Dans Lund c Boissoin (2012), la Cour d'appel de l'Alberta a annulé une décision des droits de la personne contre une lettre critiquant l'homosexualité. Dans Saskatchewan Human Rights Commission c Owens (2006), la Cour d'appel de la Saskatchewan a statué qu'une publicité contenant des versets bibliques et un symbole ne violait pas le Code. L'affaire Your Ward News de 2019 en Ontario a abouti à la première condamnation pour promotion de la haine contre les femmes.

Sources et lectures complémentaires

Vérifié par la rédaction de Nosy Mag. Mise à jour le 2026-11-01.

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