Article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés
L'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce les droits qui s'appliquent lors d'une arrestation ou d'une détention. Il garantit trois droits spécifiques : celui d'être informé rapidement des motifs de l'arrestation ou de la détention, celui de retenir et de consulter sans délai un avocat et d'être informé de ce droit, et celui de faire contrôler la légalité de la détention par voie d'habeas corpus et d'être libéré si elle est illégale. Cet article fait partie des garanties juridiques de la Charte. Son application a fait l'objet d'une jurisprudence abondante qui a façonné les procédures policières et les droits des accusés partout au pays.
Texte et portée de l'article 10
Le texte intégral de l'article 10 garantit à chacun le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'être informé rapidement des motifs, de retenir et de consulter sans délai un avocat et d'être informé de ce droit, et de faire contrôler, par voie d'habeas corpus, la légalité de sa détention et d'être libéré si la détention est illégale. Ces droits constituent une partie essentielle des garanties juridiques de la Charte. Les droits prévus à l'article 10 sont assujettis aux limites raisonnables prévues à l'article 1, telles qu'établies par le critère Oakes. Cet article est l'inscription constitutionnelle directe de droits qui existaient auparavant, sous une forme plus limitée, dans la Déclaration canadienne des droits de 1960, une loi fédérale. L'article 10 ne s'applique que si une personne est arrêtée ou détenue. La Charte fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982, qui a été adoptée en annexe de la Loi de 1982 sur le Canada.
Définir l'arrestation et la détention
L'application de l'article 10 dépend de la question de savoir si une personne a été arrêtée ou détenue. Une arrestation se produit lors de la saisie ou du contact physique d'une personne en vue d'une détention, ou lorsqu'un agent prononce des mots d'arrestation et que l'individu s'y soumet. La détention est un concept plus large. La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R c Grant, a défini la détention comme une suspension de l'intérêt en matière de liberté d'un individu par une contrainte physique ou psychologique significative. Une détention psychologique est établie soit lorsque l'individu a une obligation légale de se conformer, comme lors d'un arrêt routier, soit lorsqu'une personne raisonnable placée dans la situation de l'individu conclurait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se conformer à l'action de l'État. Pour déterminer si une détention psychologique s'est produite en l'absence de contrainte physique ou d'obligation légale, les tribunaux examinent une liste non exhaustive de facteurs. Ces facteurs incluent les circonstances ayant donné lieu à la rencontre telles qu'elles seraient raisonnablement perçues par l'individu, par exemple si la police fournissait une assistance générale ou ciblait la personne pour une enquête spécifique. La nature du comportement policier est également examinée, y compris le langage utilisé, le contact physique, le lieu de l'interaction, la présence d'autres personnes et la durée de l'échange. Enfin, les caractéristiques particulières de l'individu, telles que l'âge, la stature physique, l'appartenance à une minorité et le niveau de sophistication, sont prises en compte lorsqu'elles sont pertinentes.
Le droit d'être informé des motifs
L'article 10 a) garantit le droit d'être informé rapidement des motifs d'une arrestation ou d'une détention. Cette exigence assure qu'un individu n'est pas obligé de se soumettre à une arrestation sans en comprendre la raison et permet à la personne de faire des choix éclairés quant à l'exercice d'autres droits, comme le droit à un avocat. L'information doit être fournie dans un langage ordinaire et clair. La Cour suprême a clarifié l'application de ce droit dans l'arrêt R. c. Latimer en 1997. Robert Latimer soutenait que puisque la police lui avait dit qu'il était détenu en lien avec la mort de sa fille mais n'avait pas utilisé le mot « arrestation », son droit prévu à l'article 10 a) avait été violé. La Cour a rejeté cet argument, estimant qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 a). Elle a statué que les mots précis utilisés ne sont pas déterminants. Ce qui compte, c'est de savoir si, dans l'ensemble des circonstances, le suspect pouvait raisonnablement comprendre la gravité de la situation. Dans le cas de Latimer, la Cour a estimé qu'il pouvait être censé comprendre la gravité puisqu'on lui avait explicitement dit qu'il était détenu en lien avec la mort de sa fille, que la police avait dit que la situation était sérieuse et qu'on l'avait informé des droits qu'on a lors d'une arrestation.
Le droit de retenir et de consulter un avocat
L'article 10 b) contient le droit à un avocat, qui comprend deux volets distincts : le droit de retenir et de consulter un avocat sans délai, et le droit d'être informé de ce droit. Cette double garantie constituait un développement important par rapport à l'ancienne Déclaration canadienne des droits. Dans l'arrêt Hogan c. La Reine de 1978, rendu en vertu de la Déclaration des droits, la Cour suprême avait conclu qu'il n'existait pas de droit d'être informé du droit à un avocat. L'article 10 b) de la Charte renverse ce précédent. Les tribunaux ont interprété ce droit largement pour en assurer l'effectivité. Par exemple, le droit s'applique même si une personne ayant un faible QI décline initialement de voir un avocat, car elle peut ne pas avoir compris le droit ou son importance. La Cour suprême a également précisé les obligations que ce droit impose à l'État. Dans l'arrêt R. c. Bartle (1994), la Cour a statué que l'obligation d'informer une personne détenue de son droit à un avocat comprend l'obligation de l'informer de la disponibilité de l'avocat de service et de la manière d'y accéder, par exemple par un appel téléphonique gratuit. Le droit a également été interprété comme incluant un droit à l'aide juridique dans certaines circonstances. Sa mise en œuvre exige que la police cesse les interrogatoires jusqu'à ce que le détenu ait eu une occasion raisonnable de consulter un avocat.
- Le droit d'être informé du droit à un avocat.
- Le droit d'être informé de la disponibilité de l'avocat de service (R. c. Bartle, 1994).
- Le droit à une occasion raisonnable de consulter un avocat avant un interrogatoire.
- Le droit à l'aide juridique dans des circonstances appropriées.
- Des protections spéciales pour les détenus vulnérables, comme ceux ayant des capacités cognitives limitées.
- Le droit de choisir son propre avocat, sous réserve de sa disponibilité.
- Le droit à la confidentialité des communications avec un avocat.
Le droit à l'habeas corpus
L'article 10 c) garantit le droit de faire contrôler la légalité d'une détention par voie d'habeas corpus et d'être libéré si la détention est illégale. L'habeas corpus est un ancien recours de common law qui permet à une personne détenue de contester la légalité de cette détention devant un tribunal. L'inclusion de ce droit dans la Charte consacre constitutionnellement cette sauvegarde vitale contre l'emprisonnement illégal. Le recours est une procédure rapide et directe où l'autorité détentrice doit justifier le fondement juridique de la détention de l'individu. Si le tribunal estime que la détention est illégale, il doit ordonner la libération immédiate de la personne. Ce droit constitue un contrôle crucial du pouvoir de l'État, garantissant que personne n'est détenu arbitrairement ou sans autorité légale appropriée. Le bref d'habeas corpus trouve son origine dans le droit anglais et était un instrument juridique clé pour protéger la liberté individuelle bien avant la Charte.
Historique de la rédaction et contexte juridique
Les droits de l'article 10 s'inscrivent dans un cadre plus large de protections de la Charte. Ils sont classés comme des garanties juridiques, qui incluent également les protections contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives (article 8), la détention arbitraire (article 9) et les traitements ou peines cruels et inusités (article 12). Ces droits garantissent collectivement un traitement équitable au sein du système de justice. Tous les droits de la Charte, y compris ceux de l'article 10, sont assujettis à la clause des limites raisonnables de l'article 1, qui permet au gouvernement de justifier des atteintes si elles sont prévues par la loi et peuvent se justifier dans une société libre et démocratique, selon le critère Oakes. La Charte elle-même fait partie de la loi suprême du Canada, et elle s'applique aux actions du gouvernement. Cela signifie que les droits de l'article 10 sont principalement invoqués contre des acteurs étatiques comme les agents de police et d'autres autorités. La Charte ne s'applique généralement pas aux litiges entre particuliers ou entreprises. Les droits prévus à l'article 10 ont généré une quantité considérable de litiges depuis 1982, donnant lieu à une jurisprudence riche qui précise leur portée et leur application dans d'innombrables scénarios concrets.
Comparaison avec les droits antérieurs à la Charte
Le paysage juridique avant l'entrée en vigueur de la Charte en 1982 offre un point de comparaison utile pour comprendre l'importance de l'article 10. Le principal prédécesseur était la Déclaration canadienne des droits, une loi fédérale adoptée en 1960. Bien que la Déclaration des droits contenait un droit à un avocat, il était interprété de manière restrictive par les tribunaux. Comme mentionné, la Cour suprême dans l'arrêt Hogan c. La Reine (1978) a jugé que la Déclaration des droits n'incluait pas un droit d'être informé du droit à un avocat. L'article 10 b) de la Charte a explicitement créé cette nouvelle obligation. La Déclaration des droits était une loi qui pouvait être modifiée par un simple acte du Parlement et ne s'appliquait pas aux lois provinciales. Une autre différence clé est le recours en cas de violation. En vertu de la Déclaration des droits, les tribunaux ne pouvaient que refuser d'appliquer une loi qui violait ses dispositions. En vertu de la Charte, les tribunaux peuvent accorder des recours, y compris l'exclusion de preuves, ce qui est un outil plus puissant pour faire respecter les droits.
| Caractéristique | Déclaration canadienne des droits (1960) | Article 10 de la Charte (1982) |
|---|---|---|
| Statut juridique | Loi fédérale | Droit constitutionnel |
| Application | Lois fédérales seulement | Toutes les lois et actions gouvernementales |
| Droit à un avocat | Reconnu | Reconnu et élargi |
| Droit d'être informé du droit à un avocat | Non reconnu (Hogan, 1978) | Explicitement garanti |
| Recours en cas de violation | Interprétation législative | Recours constitutionnel, exclusion potentielle de preuves |
| Habeas corpus | Non explicitement mentionné | Explicitement garanti à l'article 10 c) |
| Droit d'être informé des motifs | Non explicitement mentionné | Explicitement garanti à l'article 10 a) |
Article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés : questions fréquentes
Quand mes droits de l'article 10 commencent-ils ?
Vos droits en vertu de l'article 10 commencent au moment où vous êtes arrêté ou détenu. L'arrestation implique une saisie physique ou une déclaration d'arrestation suivie d'une soumission. La détention est un concept plus large et inclut les situations où vous êtes physiquement retenu ou où une personne raisonnable placée dans votre situation croirait qu'elle n'est pas libre de partir en raison d'une pression psychologique de la part des autorités de l'État, comme un agent de police. Un exemple courant de détention qui déclenche l'article 10 est un arrêt routier, où vous avez une obligation légale de vous conformer.
Quelle est la différence entre une arrestation et une détention selon l'article 10 ?
L'arrestation est un type spécifique de détention impliquant la saisie ou le contact physique d'une personne en vue d'une détention, ou la prononciation de mots d'arrestation. La détention est un concept plus large défini par la Cour suprême comme une suspension de la liberté par une contrainte physique ou psychologique significative. Une détention psychologique se produit soit lorsque la loi exige de se conformer à une demande policière, soit lorsqu'une personne raisonnable aurait le sentiment de n'avoir pas d'autre choix que de se conformer. L'arrestation et la détention déclenchent toutes deux l'ensemble des droits de l'article 10.
Ai-je droit à un avocat gratuit selon l'article 10 ?
L'article 10 b) garantit le droit de retenir et de consulter un avocat sans délai. Cela inclut le droit d'être informé de la disponibilité de l'avocat de service, qui est une consultation juridique gratuite et immédiate disponible 24 heures sur 24. La Cour suprême a statué dans l'arrêt R. c. Bartle (1994) que la police doit informer les personnes détenues de l'existence de l'avocat de service et de la manière d'y accéder, par exemple par un appel téléphonique gratuit. Si vous ne pouvez pas vous payer un avocat, vous pouvez également avoir droit à l'aide juridique, selon vos circonstances et la nature des accusations.
Que se passe-t-il si la police viole mes droits de l'article 10 ?
Si un tribunal constate que vos droits de l'article 10 ont été violés, il peut accorder un recours en vertu de l'article 24 1) de la Charte. Un recours courant dans les affaires criminelles est l'exclusion des preuves obtenues à la suite de la violation. Par exemple, cela pourrait inclure une déclaration faite à la police avant que vous n'ayez été correctement informé de votre droit à un avocat. L'exclusion de telles preuves clés peut parfois conduire à ce que les accusations soient suspendues ou rejetées par le tribunal.
Que fait l'article 10 de la Charte ?
L'article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce les droits qui s'appliquent lors d'une arrestation ou d'une détention. Il garantit trois droits spécifiques à toute personne arrêtée ou détenue. Premièrement, il confère le droit d'être informé rapidement des motifs de l'arrestation ou de la détention. Deuxièmement, il garantit le droit de retenir et de consulter un avocat sans délai et d'être informé de ce droit. Troisièmement, il confère le droit de faire contrôler la légalité de la détention par voie d'habeas corpus et d'être libéré si la détention est illégale.
Le gouvernement peut-il limiter les droits de l'article 10 ?
Oui, les droits de l'article 10 peuvent être limités. Faisant partie d'un ensemble plus large de garanties juridiques garanties par la Charte, les droits de l'article 10 sont assujettis au critère Oakes prévu à l'article 1. Ce critère permet des limites raisonnables prévues par la loi qui peuvent se justifier dans une société libre et démocratique. La clause dérogatoire permet au Parlement ou à une législature provinciale de déclarer expressément qu'une loi s'appliquera nonobstant une disposition des articles 2 ou 7 à 15 de la Charte. Une telle déclaration est valide pour un maximum de cinq ans mais peut être renouvelée.
Sources et lectures complémentaires
- Article 10 de la Charte canadienne des droits et libertés (Wikipédia, en anglais)
- The rights and freedoms the Charter protects (justice.gc.ca)
- REPORT: Rights Upon Arrest or Detention, Section 10 of ... (primarydocuments.ca)
- What is Section 10 of the Charter? | Edmonton Criminal ... (criminalappeals.net)
Vérifié par la rédaction de Nosy Mag. Mise à jour le 2026-11-02.





