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lundi 2 novembre 2026 Actualités et politique nationales

Article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés est la disposition qui confirme que les droits énumérés dans la Charte sont garantis. Elle est également connue sous le nom de clause des limites raisonnables ou clause de limitation, car elle permet légalement au gouvernement de limiter les droits garantis par la Charte d'un individu. Cette limitation des droits a été utilisée pour prévenir des comportements tels que la pornographie juvénile, les discours haineux et l'obscénité. Elle établit que les droits ne sont pas absolus, mais peuvent être soumis à des limites légales qui se justifient dans le cadre d'une société libre et démocratique. La jurisprudence entourant l'article 1, notamment le critère Oakes, est une partie fondamentale du droit constitutionnel canadien.

Texte et fonction

Sous l'intitulé 'Garantie des droits et libertés', l'article 1 stipule : 'La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.' Cette phrase unique remplit deux fonctions vitales. Premièrement, elle affirme que les droits énumérés dans la Charte sont garantis à toute personne au Canada. Deuxièmement, elle reconnaît explicitement que ces droits ne sont pas absolus et peuvent être limités sous certaines conditions. La clause représente un choix constitutionnel délibéré pour éviter une approche absolutiste des droits, intégrant plutôt un mécanisme d'équilibre entre les libertés individuelles et les besoins de la collectivité. Lors de son adoption dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982, cette clause de limitation générale était une innovation, distinguant la Charte canadienne d'instruments comme la Déclaration des droits des États-Unis, qui ne comporte pas de disposition générale similaire.

Joel Bakan, at Simon Frasier University, in 2011.
Photo : Simon Fraser University / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

Le critère Oakes

Le cadre juridique principal pour appliquer l'article 1 est le critère Oakes, établi par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R c. Oakes de 1986. Le test n'est appliqué qu'après qu'un tribunal a constaté qu'un droit garanti par la Charte a été limité ou violé. Le fardeau de la preuve passe alors au gouvernement pour justifier cette limite en vertu de l'article 1, et il doit le faire selon la prépondérance des probabilités. Le juge en chef Brian Dickson, rédigeant pour une cour unanime, a décrit un processus en deux étapes. Le test exige que le gouvernement prouve, premièrement, que l'objectif de la loi est urgent et réel dans une société libre et démocratique. Deuxièmement, il doit prouver que les moyens choisis pour atteindre cet objectif sont proportionnels, ce qui est analysé à travers trois critères supplémentaires. Les trois critères de proportionnalité sont que la loi doit avoir un lien rationnel avec l'objectif, qu'elle doit porter atteinte au droit le moins possible (atteinte minimale), et qu'il doit y avoir une proportionnalité entre les effets de la loi et son objectif. Le critère Oakes est fortement fondé sur une analyse factuelle et les critères se chevauchent souvent dans la pratique. Si le gouvernement ne satisfait à aucune de ces branches, la loi est inconstitutionnelle et sera invalidée. Depuis sa création, le test a été légèrement modifié, comme l'adoucissement de l'exigence d' 'atteinte minimale' de 'le moins possible' à 'le moins possible dans la mesure du raisonnable' dans R c. Edwards Books and Art Ltd (1986).

  • Objectif urgent et réel : L'objectif du gouvernement doit être d'une importance suffisante pour justifier de passer outre un droit garanti par la Charte. Les objectifs qui sont eux-mêmes discriminatoires ou antagonistes aux libertés fondamentales sont insuffisants, comme on l'a vu dans Vriend c. Alberta où l'explication du gouvernement pour ne pas protéger les employés homosexuels a été jugée insuffisante.
  • Lien rationnel : La mesure adoptée doit avoir un lien logique avec la réalisation de l'objectif et ne peut être arbitraire ou injuste. Un exemple d'échec se trouve dans R c. Morgentaler (1988) où le processus d'approbation des avortements thérapeutiques a été jugé irrationnel.
  • Atteinte minimale : La loi doit porter atteinte au droit le moins possible dans la mesure du raisonnable. C'est souvent le critère le plus difficile à satisfaire pour les gouvernements, comme on l'a vu dans Ford c. Québec (PG) (1988) où une loi sur l'affichage moins restrictive était jugée possible.
  • Proportionnalité des effets : Les avantages de la loi doivent l'emporter sur la gravité de l'atteinte aux droits, garantissant que la loi ne produit pas d'effets si graves qu'ils rendent l'atteinte injustifiable.
Vidéo : The Canadian Charter of Rights and Freedoms (Lawyer2Teacher, YouTube)

Application dans des affaires clés

L'article 1 et le critère Oakes ont été au cœur de la résolution de certains des différends constitutionnels les plus importants au Canada. Le test a été appliqué dans R c. Sharpe (2001) pour maintenir les lois contre la pornographie juvénile, équilibrant la liberté d'expression et la nécessité de protéger les enfants contre l'exploitation. Dans le contexte du droit administratif, la Cour suprême dans Doré c. Barreau du Québec (2012) a statué qu'un cadre différent, plus flexible que le critère Oakes complet, devrait s'appliquer lors de l'examen des décisions discrétionnaires des organismes administratifs qui affectent les droits garantis par la Charte. La Cour a jugé que les décideurs doivent équilibrer proportionnellement les valeurs de la Charte avec les objectifs statutaires, les tribunaux examinant le caractère raisonnable. L'article 1 a été invoqué pour justifier des mesures extraordinaires lors d'urgences publiques. En septembre 2020, le juge Donald Burrage de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a statué qu'une interdiction de voyager provinciale pendant la pandémie de COVID-19 violait les droits à la mobilité de l'article 6 de la Charte, mais que la violation était justifiée comme une limite raisonnable en vertu de l'article 1 compte tenu de l'objectif urgent de santé publique.

Peter Hogg speaking at UWO Law School
Photo : DueManifest at English Wikipedia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Comparaison avec d'autres instruments

La clause de limitation générale de l'article 1 distingue la Charte canadienne de nombreux autres documents sur les droits de la personne. Contrairement à la Déclaration des droits des États-Unis, qui traite la plupart des droits comme absolus et soumis uniquement à des tests d'équilibre internes développés par les tribunaux, la Charte prévoit explicitement une base textuelle pour limiter les droits. L'approche de la Charte est plus alignée sur les instruments internationaux et comparatifs. La Convention européenne des droits de l'homme contient des clauses de limitation spécifiques attachées à des droits particuliers, comme la vie privée, la liberté de religion et la liberté de réunion, qui doivent être 'nécessaires dans une société démocratique'. De même, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques comprend des dispositions de limitation spécifiques à certains droits. L'analogue le plus proche se trouve à l'article 36 de la Constitution de l'Afrique du Sud, qui exige qu'une limitation soit 'raisonnable et justifiable dans une société démocratique ouverte' et décrit une analyse de proportionnalité similaire. Au Canada, l'article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec remplit une fonction comparable, permettant des limites aux droits dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Dans Ford c. Québec (PG), la Cour suprême a jugé que l'analyse en vertu de l'article 9.1 du Québec devrait être similaire à celle de l'article 1 de la Charte canadienne, bien que la disposition québécoise s'applique également aux litiges de droit privé. Le critère Oakes a également influencé le développement de tests pour limiter d'autres droits constitutionnels, comme le cadre pour justifier les atteintes aux droits autochtones en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, établi dans R c. Sparrow.

Développement historique et rédaction

L'inclusion d'une clause de limitation était une caractéristique délibérée de la Charte dès ses premières étapes de planification. Vers l'époque du centenaire de la Confédération canadienne en 1967, le procureur général libéral Pierre Trudeau a nommé le professeur de droit Barry Strayer pour rechercher l'enchâssement des droits dans la Constitution. Une version précoce de la clause garantissait les droits sous réserve de limites 'généralement acceptées dans une société libre et démocratique dotée d'un système de gouvernement parlementaire'. Les libertariens ont critiqué cette formulation comme étant trop vague et faible, la qualifiant dérisoirement de clause 'camion-benne' qui écraserait les droits. En réponse à cette critique, la formulation a été changée pour la formulation actuelle, se concentrant moins sur la tradition parlementaire et plus sur la justifiabilité 'dans une société libre et démocratique', s'alignant sur les développements internationaux des droits de la personne après la Seconde Guerre mondiale. Ce changement visait à fournir une norme plus rigoureuse pour les tribunaux à appliquer. Cependant, les gouvernements provinciaux lors des négociations constitutionnelles ont estimé que ce contrôle judiciaire était insuffisant et ont insisté pour inclure la clause dérogatoire comme un moyen de dérogation législative plus fort.

Critiques et débats

L'article 1 a été un point central du débat sur l'impact de la Charte sur la démocratie canadienne et le rôle des juges. Les critiques soutiennent que le langage large de l'article 1, combiné au critère Oakes détaillé, accorde aux juges un pouvoir discrétionnaire important dans l'élaboration des politiques publiques. Dans leur livre The Charter Revolution & the Court Party, l'universitaire Rainer Knopff et le politicien Ted Morton citent l'ancien juge en chef Antonio Lamer déclarant qu'une affaire de la Charte, 'surtout lorsqu'on doit examiner l'article 1 ... nous demande essentiellement de faire ce qui était autrefois un appel politique'. Ils allèguent en outre que le critère Oakes lui-même a été fortement influencé par le droit constitutionnel américain, rédigé prétendument par le greffier de l'époque Joel Bakan. Les partisans de l'article 1 soutiennent qu'il incarne une approche pragmatique et principielle des droits, reconnaissant que les conflits entre les libertés individuelles et les biens collectifs sont inévitables. Ils soutiennent que le critère Oakes fournit une méthode structurée, transparente et rigoureuse pour résoudre ces conflits, forçant les gouvernements à fournir des justifications claires pour limiter les droits fondamentaux. L'exigence d'une justification démontrable garantit que les droits ne sont pas limités à la légère ou arbitrairement. Ce cadre est considéré comme renforçant une culture de justification de l'action de l'État.

Cadres et tests juridiques connexes

Bien que le critère Oakes soit le cadre dominant, la Cour suprême a reconnu qu'il n'est pas la seule analyse possible en vertu de l'article 1. Dans l'affaire précoce sur les droits à l'égalité Andrews c. Law Society of British Columbia (1989), le juge William McIntyre a soutenu que la norme Oakes était trop élevée pour évaluer les limites aux droits à l'égalité de l'article 15. Il a proposé un test alternatif en deux étapes se concentrant sur la question de savoir si l'action gouvernementale poursuivait un objectif social souhaitable et si l'importance du droit enfreint était surpassée par la réalisation de cet objectif. Cependant, la majorité de la Cour a continué à appliquer le critère Oakes dans les affaires d'égalité. D'autres écarts incluent le test développé pour les contextes de droit administratif dans Doré, qui nécessite un équilibre proportionnel plutôt que l'analyse Oakes complète. Il y a également eu un débat savant, notamment par l'expert constitutionnel Peter Hogg, sur la question de savoir si l'article 1 peut s'appliquer à la protection de l'article 12 contre les peines cruelles et inusitées, Hogg suggérant qu'il pourrait s'agir d'un droit absolu. La Cour a développé des tests calqués sur le raisonnement de proportionnalité d'Oakes dans d'autres domaines du droit, comme le test de common law pour les interdictions de publication établi dans Dagenais c. Canadian Broadcasting Corp. (1994).

Nom de l'affaireAnnéeDroit de la Charte limitéRésultat de la justification en vertu de l'article 1
R c. Oakes1986Présomption d'innocence (art. 11 d))Non justifié. Loi invalidée
Ford c. Québec (PG)1988Liberté d'expression (art. 2 b))Non justifié. Loi sur l'affichage invalide
Vriend c. Alberta1998Droits à l'égalité (art. 15)Non justifié. Loi invalide
R c. Sharpe2001Liberté d'expression (art. 2 b))Justifié. Loi sur la pornographie juvénile maintenue
Doré c. Barreau du Québec2012Liberté d'expression (art. 2 b))A développé un test distinct de droit administratif

Article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés : questions fréquentes

Quel est le but principal de l'article 1 de la Charte ?

Le but principal de l'article 1 est de confirmer que les droits énumérés dans la Charte sont garantis, tout en agissant également comme une clause des limites raisonnables. Il permet légalement au gouvernement de limiter les droits garantis par la Charte d'un individu, mais seulement si de telles limites sont prescrites par la loi et peuvent se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Cela empêche une interprétation absolutiste des droits et a été utilisé pour maintenir des lois traitant de questions comme la pornographie juvénile, les discours haineux et l'obscénité. Le gouvernement a la charge de prouver que toute limitation répond à la norme juridique stricte connue sous le nom de critère Oakes.

Qu'est-ce que le critère Oakes et comment fonctionne-t-il ?

Le critère Oakes est le cadre juridique établi par la Cour suprême en 1986 pour déterminer si une limite à un droit garanti par la Charte est justifiée en vertu de l'article 1. C'est un test en deux parties. Premièrement, le gouvernement doit prouver que son objectif en limitant le droit est urgent et réel. Deuxièmement, il doit prouver que les moyens sont proportionnels, ce qui implique trois sous-étapes : la loi doit avoir un lien rationnel avec l'objectif, elle doit porter atteinte au droit le moins possible dans la mesure du raisonnable, et il doit y avoir une proportionnalité entre les effets de la loi et son objectif. Le gouvernement a la charge de la preuve selon la prépondérance des probabilités.

L'article 1 peut-il être utilisé pour justifier n'importe quelle limite aux droits ?

Non, l'article 1 ne peut pas être utilisé pour justifier n'importe quelle limite. La limite doit d'abord être 'prescrite par la loi', ce qui signifie qu'elle est autorisée par une loi ou un règlement accessible et intelligible. Ensuite, elle doit passer le rigoureux critère Oakes. L'objectif du gouvernement doit être d'une importance suffisante, comme prévenir un préjudice ou protéger la santé publique, et ne peut pas être lui-même discriminatoire. Les moyens choisis doivent être soigneusement adaptés et proportionnés. De nombreuses actions gouvernementales ont échoué à ce test, conduisant à l'invalidation de lois.

L'article 1 s'applique-t-il à tous les droits de la Charte ?

L'article 1 s'applique généralement à la plupart des droits et libertés de la Charte, y compris les libertés fondamentales, les garanties juridiques et les droits à l'égalité. Des universitaires comme le professeur Peter Hogg ont remis en question la possibilité que l'article 1 puisse jamais s'appliquer aux droits de l'article 12 contre les peines cruelles et inusitées, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un droit absolu. Dans l'affaire R. c. Smith de 1987, certains juges de la Cour suprême estimaient que l'article 1 ne pouvait pas s'appliquer à l'article 12, bien que la majorité l'ait utilisé.

Que signifie qu'une limite doit être 'prescrite par la loi' en vertu de l'article 1 ?

Une limite est 'prescrite par la loi' si la conduite du gouvernement est autorisée par une loi qui est accessible et intelligible. Cela signifie que la loi doit fournir une norme claire et ne peut accorder aux fonctionnaires un pouvoir discrétionnaire absolu de faire ce qu'ils jugent le meilleur. Par exemple, dans Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada, la conduite d'un agent frontalier de cibler des matériels homosexuels a échoué car elle n'était autorisée par aucune loi. La conduite policière sans autorité légale échouerait également à ce stade. Cette exigence garantit que toute limite aux droits a un fondement juridique approprié.

Comment l'affaire R c. Oakes a-t-elle établi le test pour justifier les limites aux droits ?

L'affaire R c. Oakes de 1986 a établi le test principal pour justifier les limites en vertu de l'article 1, connu sous le nom de critère Oakes. Le juge en chef Dickson, rédigeant pour une Cour unanime, a conclu que les droits de David Oakes avaient été violés par une présomption de culpabilité dans une affaire de stupéfiants. La Cour a jugé que cette violation n'était pas justifiée, décrivant un processus en deux étapes. Premièrement, le gouvernement doit démontrer un objectif urgent et réel. Deuxièmement, les moyens utilisés doivent être proportionnels, ce qui inclut d'avoir un lien rationnel avec l'objectif, de porter une atteinte minimale aux droits et d'avoir un effet proportionnel. Ce test place le fardeau de la preuve sur la Couronne.

Sources et lectures complémentaires

Vérifié par la rédaction de Nosy Mag. Mise à jour le 2026-11-02.

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