Droit d’auteur au Canada
Le droit d’auteur au Canada régit les droits exécutoires sur les œuvres créatives et artistiques, offrant un cadre pour protéger les créateurs tout en équilibrant l’accès du public à la culture et au savoir. Établi par la Loi sur le droit d’auteur, adoptée pour la première fois en 1921 et substantiellement modifiée en 1988, 1997 et 2012, il relève de la responsabilité fédérale en vertu de la Constitution. La loi protège un large éventail d’œuvres, des compositions littéraires et musicales aux enregistrements sonores et aux prestations, accordant des droits exclusifs aux créateurs ou aux titulaires pour une durée limitée. Une modification en 2022 a prolongé la durée générale du droit d’auteur à 70 ans après la mort du créateur.
Évolution historique
Les origines du droit d’auteur canadien remontent aux lois coloniales et au droit impérial britannique. La première loi coloniale sur le droit d’auteur fut la Loi sur le droit d’auteur, 1832, adoptée par le Parlement de la province du Bas-Canada pour encourager une nation littéraire et artistique locale. Après l’union du Haut et du Bas-Canada, celle-ci fut remplacée par la Loi sur le droit d’auteur, 1841, qui n’accordait le droit d’auteur qu’aux résidents pour les œuvres enregistrées comme les livres et les cartes. La loi britannique Copyright Act 1842 s’appliqua ensuite explicitement à travers l’Empire, créant un monopole pour les éditeurs londoniens et rendant illégal l’importation de réimpressions américaines moins chères par les marchands canadiens. En réponse, le Canada adopta la loi de 1847 pour étendre la Loi provinciale sur le droit d’auteur aux personnes résidant au Royaume-Uni, qui n’accordait une protection aux auteurs britanniques que si leurs œuvres étaient imprimées et publiées au Canada.
Lors de la Confédération en 1867, le droit d’auteur devint une compétence fédérale en vertu de l’article 91(23) de la Loi constitutionnelle de 1867. La Loi sur le droit d’auteur de 1868 rétablit les exigences de publication de 1847, ce qui suscita des demandes britanniques de révision. La Loi sur le droit d’auteur, 1875, fut un compromis qui accordait le droit d’auteur pour les œuvres imprimées et publiées au Canada, accessible à toute personne domiciliée au Canada ou dans d’autres possessions britanniques. Cependant, un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario en 1877 confirma que la loi impériale Copyright Act 1842 continuait de s’appliquer au Canada, créant un système dual. Cela conduisit des auteurs américains à résider temporairement au Canada pour obtenir un droit d’auteur impérial pour des œuvres publiées à Londres. La loi britannique Copyright Act 1911 accorda au Canada l’autorité d’assumer une juridiction complète, ce qu’il fit en adoptant la Loi sur le droit d’auteur, 1921, mettant fin à l’application du droit d’auteur impérial au Canada. Le Canada n’a pas adhéré à la Convention de Buenos Aires de 1910.

La Loi moderne sur le droit d’auteur et les réformes clés
La Loi sur le droit d’auteur, 1921, entrée en vigueur en 1924, a jeté les bases du droit d’auteur canadien moderne. Elle s’inspirait étroitement de la loi britannique Copyright Act 1911 et introduisait plusieurs dispositions clés. La durée générale du droit d’auteur fut fixée à 50 ans après la mort du créateur, et les enregistrements sonores furent protégés comme s’il s’agissait d’œuvres musicales ou littéraires. La loi abolissait également tout droit d’auteur de common law restant. Suite à l’affaire britannique Carwardine, les droits sur les prestations d’artistes-interprètes furent également considérés comme existant en vertu de la loi canadienne, bien que cela ait été aboli en 1971. Les nouvelles avancées technologiques ont ensuite suscité des appels à la réforme, menant à la Commission royale sur les brevets, le droit d’auteur et les dessins industriels, connue sous le nom de Commission Ilsley, qui a fait rapport entre 1954 et 1960.
Des réformes substantielles ont eu lieu en deux phases principales. La première phase en 1988 a modifié la Loi pour inclure les programmes d’ordinateur comme œuvres protégées, clarifié les droits moraux, supprimé une licence obligatoire pour les œuvres musicales, établi des règles pour les œuvres orphelines et réformé la Commission du droit d’auteur du Canada. La deuxième phase en 1997 a introduit un nouveau droit à rémunération pour les producteurs et les artistes-interprètes d’enregistrements sonores lorsque leur œuvre était diffusée, créé une redevance de copie privée sur les bandes audio vierges et accordé une protection aux distributeurs exclusifs de livres. Elle a également introduit de nouvelles exceptions au droit d’auteur pour les établissements d’enseignement à but non lucratif, les bibliothèques, les musées, les radiodiffuseurs et les personnes handicapées. Les réformes de 1997 incluaient une clause d’examen obligatoire et fixaient le droit d’auteur sur les œuvres non publiées de créateurs décédés après 1948 mais avant 1999 jusqu’en 2049.
La dernière refonte majeure fut la Loi sur la modernisation du droit d’auteur de 2012, qui a mis en œuvre les obligations du Canada en vertu des traités Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette loi s’est concentrée sur les dispositions anti-contournement pour les mesures techniques de protection, la protection des droits des auteurs et la clarification des droits du public concernant la copie de matériel obtenu légalement. Lors de son examen, de nombreux groupes se sont opposés aux spécifications des verrous numériques, arguant qu’elles portaient atteinte à une utilisation légitime, mais le gouvernement a rejeté ces critiques. Les modifications de 2012 ont également mis à jour la disposition prévoyant un examen parlementaire récurrent de la Loi tous les cinq ans.
Portée et existence du droit d’auteur
Le droit d’auteur canadien protège un large éventail, mais défini, d’œuvres créatives et de sujets. La protection naît automatiquement dès la création et la fixation d’une œuvre originale sous une forme matérielle. La Cour suprême du Canada a articulé un critère d’originalité exigeant que l’auteur exerce une habileté et un jugement qui ne sont pas un exercice purement mécanique. L’habileté fait référence à l’utilisation de connaissances et d’aptitudes développées, tandis que le jugement implique du discernement dans la comparaison des options lors de la production. La Loi accorde une protection aux œuvres originales publiées ou non publiées, littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, ainsi qu’aux compilations, aux prestations d’artistes-interprètes, aux enregistrements sonores et aux signaux de communication.
Les catégories d’œuvres sont interprétées largement. Les œuvres littéraires incluent les livres et les programmes d’ordinateur, les œuvres dramatiques englobent les pièces de théâtre et les œuvres cinématographiques, les œuvres musicales couvrent les compositions avec ou sans paroles, et les œuvres artistiques incluent les peintures, les photographies, les sculptures et les œuvres architecturales. Le droit d’auteur protège également les compilations et les œuvres collectives, s’étendant à l’habileté et au jugement originaux de l’auteur dans la sélection ou l’agencement du matériel sous-jacent. Une prestation d’artiste-interprète peut être protégée qu’elle soit fixée ou non. Il est important de noter que le droit d’auteur protège l’expression des idées, mais non les idées sous-jacentes, les concepts, les procédures, les méthodes ou les faits eux-mêmes. Cette exclusion préserve la libre circulation du savoir. Les œuvres qui ne sont pas fixées sur un support tangible sont exclues, et le droit d’auteur peut ne pas être exécutoire pour les dessins appliqués à des articles utilitaires dont 50 exemplaires ou plus sont reproduits.
- Œuvres littéraires : livres, programmes d’ordinateur, discours, essais.
- Œuvres dramatiques : pièces de théâtre, scénarios, œuvres chorégraphiques, œuvres cinématographiques.
- Œuvres musicales : compositions musicales, avec ou sans paroles.
- Œuvres artistiques : peintures, dessins, cartes, photographies, sculptures, gravures, œuvres architecturales.
- Autres sujets : compilations, œuvres collectives, prestations d’artistes-interprètes, enregistrements sonores, signaux de communication.
Titularité, durée et domaine public
Le droit d’auteur appartient initialement à l’auteur ou au créateur d’une œuvre, mais la titularité peut être transférée par cession à d’autres parties comme des éditeurs ou des sociétés de production. Lorsque l’auteur est le premier titulaire et cède ensuite le droit d’auteur, la cession ne s’étend qu’à 25 ans après la mort de l’auteur, après quoi le droit d’auteur revient à la succession de l’auteur. La durée de la protection du droit d’auteur est limitée, après quoi les œuvres entrent dans le domaine public où elles peuvent être librement utilisées par quiconque. Historiquement, le Canada adhérait à la norme de la Convention de Berne, soit la vie de l’auteur plus 50 ans. Un changement important est survenu en 2022 lorsque le Canada a prolongé la durée générale du droit d’auteur à 70 ans après la mort du créateur. Cette prolongation a été mise en œuvre pour remplir les obligations découlant de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Par conséquent, très peu d’œuvres nouvelles n’entreront dans le domaine public canadien avant 2043, et la prolongation n’a pas ranimé les droits d’auteur expirés.
La durée pour d’autres sujets a également été ajustée. Pour les enregistrements sonores créés le 23 juin 2015 ou après, le droit d’auteur dure 50 ans après la fixation, mais s’ils sont publiés avant l’expiration, la durée est la plus courte entre 70 ans à partir de la publication ou 100 ans à partir de la fixation. Pour les œuvres pseudonymes ou anonymes publiées, la durée a été prolongée de 25 ans à compter du 1er juillet 2020, bien que cela n’ait pas ranimé les droits d’auteur expirés. Pour une œuvre de collaboration, le droit d’auteur s’étend à partir de la mort du dernier auteur survivant. Le droit d’auteur expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle tombe la date pertinente. La prolongation des durées présente des défis, notamment la difficulté accrue de localiser les titulaires de droits pour les œuvres plus anciennes, conduisant à davantage d’œuvres orphelines.
Administration, application et examens récents
La Commission du droit d’auteur du Canada est un tribunal décisionnel fondé sur des preuves, central au système du droit d’auteur. Ses fonctions principales sont d’établir les redevances que les utilisateurs doivent payer pour les œuvres protégées, de superviser les sociétés de gestion collective et d’accorder des licences pour les œuvres orphelines. Des réformes de l’administration de la Commission ont été mises en œuvre par le projet de loi C-86 en 2018, qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, suite à une consultation publique en 2017. La consultation a mis en lumière des délais importants dans l’établissement des tarifs, conduisant à une augmentation de 30 % du financement de la Commission. L’application du droit d’auteur se fait par des voies civiles et criminelles. Les recours civils pour contrefaçon incluent des dommages-intérêts, des injonctions et des comptes de profits. Des infractions criminelles pour contrefaçon du droit d’auteur existent également en vertu de la Loi.
Comme le prévoient les modifications de 2012, un examen parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur a commencé en 2017. Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a dirigé l’examen, recueillant 192 mémoires et entendant 209 témoins avant de conclure en décembre 2018. Son rapport final en juin 2019 contenait 36 recommandations. Une étude parallèle du Comité permanent du patrimoine canadien sur les modèles de rémunération des artistes a entendu le témoignage du musicien Bryan Adams en septembre 2018. Adams a proposé de modifier la Loi pour que les cessions de droit d’auteur reviennent à l’auteur 25 ans après la cession, plutôt que 25 ans après la mort de l’auteur. Ces examens ont eu lieu parallèlement aux négociations commerciales de l’ACEUM, qui exigeaient que le Canada prolonge la durée de son droit d’auteur.
| Organisme d’examen | Orientation | Résultat clé | Année |
|---|---|---|---|
| Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre | Examen parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur | 36 recommandations dans le rapport final | 2019 |
| Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre | Étude sur les modèles de rémunération des artistes | Témoignage de Bryan Adams et d’autres | 2018 |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Consultation sur la réforme de la Commission du droit d’auteur | A mené aux modifications législatives du projet de loi C-86 | 2017 |
Concepts clés et droits des utilisateurs
Une caractéristique centrale du droit d’auteur canadien est le concept d’utilisation équitable, qui permet l’utilisation de matériel protégé sans autorisation ni paiement dans certaines circonstances spécifiques. Ces fins incluent la recherche, l’étude privée, l’éducation, la parodie, la satire, la critique, la recension et le reportage d’actualité. La Cour suprême du Canada a souligné que l’utilisation équitable est un droit de l’utilisateur qui doit recevoir une interprétation large et libérale. Dans l’affaire CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, la Cour a établi une analyse en deux étapes pour l’utilisation équitable, identifiant d’abord une fin admissible puis évaluant le caractère équitable en fonction de facteurs comme la fin et la quantité de l’utilisation. D’autres exceptions clés existent pour les établissements d’enseignement à but non lucratif, les bibliothèques, les archives et les musées, leur permettant de faire des copies pour la gestion et la recherche. Il existe également des exceptions pour les personnes ayant des déficiences perceptuelles afin de convertir des œuvres en formats accessibles.
L’enregistrement du droit d’auteur est disponible mais non requis pour que la protection existe. L’Institut canadien du droit d’auteur, fondé en 1965, est une association sectorielle représentant les créateurs, producteurs, éditeurs et distributeurs. L’équilibre dans la loi sur le droit d’auteur est constamment mis à l’épreuve par les nouvelles technologies. Les réformes de 2012 ont abordé les verrous numériques, avec des règles anti-contournement rendant illégal le contournement des mesures techniques de protection même sans contrefaçon, bien que des exceptions existent pour l’accessibilité et la recherche en cryptographie. Les questions relatives à l’application en ligne, au contenu généré par les utilisateurs et à l’application du droit d’auteur aux nouvelles formes de création continuent d’évoluer. Le processus récurrent d’examen parlementaire est conçu pour garantir que la Loi s’adapte à ces circonstances changeantes.
Droit d’auteur au Canada : questions fréquentes
Combien de temps dure le droit d’auteur au Canada ?
Pour la plupart des œuvres originales, le droit d’auteur dure généralement la vie de l’auteur plus 70 ans, depuis une prolongation en 2022. Pour les enregistrements sonores créés le 23 juin 2015 ou après, le droit d’auteur dure 50 ans après la fixation, ou s’ils sont publiés plus tôt, pour la plus courte des périodes entre 70 ans à partir de la publication ou 100 ans à partir de la fixation. Pour les œuvres pseudonymes ou anonymes publiées, la durée a été prolongée de 25 ans en 2020. Une fois le droit d’auteur expiré, l’œuvre entre dans le domaine public.
Dois-je enregistrer mon œuvre pour avoir un droit d’auteur au Canada ?
Non, l’enregistrement n’est pas une condition préalable à la protection du droit d’auteur au Canada. Le droit d’auteur naît automatiquement dès qu’une œuvre originale est créée et fixée sous une forme matérielle, comme être écrite ou enregistrée. Cependant, un enregistrement volontaire auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada est disponible et fournit un registre public de titularité. Ce registre peut être utile comme preuve dans des litiges concernant la titularité ou la contrefaçon du droit d’auteur.
Que permet l’exception d’« utilisation équitable » ?
L’utilisation équitable permet l’utilisation non autorisée de matériel protégé sans permission pour des fins spécifiques définies dans la Loi sur le droit d’auteur. Ces fins incluent la recherche, l’étude privée, l’éducation, la parodie, la satire, la critique, la recension et le reportage d’actualité. La qualification d’une utilisation particulière comme utilisation équitable dépend d’une évaluation au cas par cas de facteurs établis par la Cour suprême du Canada, tels que la fin et le caractère de l’utilisation et la quantité de l’œuvre utilisée. L’affaire de référence décrivant ces facteurs est CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada.
Quel a été le changement de 2022 sur la durée du droit d’auteur canadien ?
En 2022, le Canada a prolongé la durée générale de la protection du droit d’auteur de la vie de l’auteur plus 50 ans à la vie plus 70 ans. Ce changement a mis en œuvre les obligations découlant de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Une conséquence est que peu de nouvelles œuvres n’entreront dans le domaine public canadien avant 2043. La prolongation n’a pas ranimé les droits d’auteur précédemment expirés.
Quel est le rôle de la Commission du droit d’auteur du Canada ?
La Commission du droit d’auteur du Canada est un tribunal administratif indépendant ayant plusieurs rôles clés. Elle établit les redevances que les sociétés de gestion collective peuvent facturer aux utilisateurs pour l’utilisation d’œuvres protégées sous sa supervision. La Commission supervise également les ententes entre utilisateurs et ces organismes de licence et peut accorder des licences pour l’utilisation d’œuvres orphelines lorsque le titulaire du droit d’auteur ne peut être localisé. Son cadre et sa supervision faisaient partie des réformes du droit d’auteur initiées en 1988.
Quels types d’œuvres ne sont pas protégés par le droit d’auteur au Canada ?
Le droit d’auteur ne protège pas les idées, les concepts, les procédures, les méthodes d’opération ou les concepts mathématiques eux-mêmes, seulement leur expression originale. Les faits ne sont pas non plus protégés. Les œuvres qui ne sont pas fixées sous une forme tangible sont exclues. La protection du droit d’auteur peut ne pas être disponible pour les dessins appliqués à des articles utilitaires si 50 exemplaires ou plus sont reproduits.
Sources et lectures complémentaires
- Droit d’auteur au Canada (Wikipédia, en anglais)
- Canada Copyright Laws and Regulations 2026 (iclg.com)
- The 2026 Annotated Copyright Act (store.thomsonreuters.ca)
- About the Canadian Copyright Institute (thecci.ca)
- Canada's overzealous copyright law deprives us of our own cultural ... (policyoptions.irpp.org)
Vérifié par la rédaction de Nosy Mag. Mise à jour le 2026-11-02.





